Code de procédure pénale

Article 84-1

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 5 juin 2016 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renonciation aux droits liés aux expertises

Résumé. Le juge d'instruction peut demander à une personne en examen ou à un témoin s'il veut renoncer à certains droits concernant les expertises.

Lors de la première comparution de la personne mise en examen ou de la première audition de la partie civile ou du témoin assisté et à tout moment au cours de la procédure, le juge d'instruction peut demander à la partie, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué et après avoir porté à sa connaissance l'article 161-1 (Délais et modalités pour contester une expertise judiciaire), si elle déclare renoncer au bénéfice de cet article.

La personne peut déclarer ne renoncer au bénéfice de l'article 161-1 (Délais et modalités pour contester une expertise judiciaire) que pour certaines catégories d'expertises qu'elle précise.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du samedi 1 juin 2019 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 56

En résumé. Le texte actuel ne permet plus de renoncer à l’article 175 et se limite uniquement au bénéfice de l’article 161‑1.

En vigueur du dimanche 5 juin 2016 au vendredi 31 mai 2019

Créé parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 86