En vigueur du 5 juin 2016 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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Renonciation aux droits liés aux expertises
Lors de la première comparution de la personne mise en examen ou de la première audition de la partie civile ou du témoin assisté et à tout moment au cours de la procédure, le juge d'instruction peut demander à la partie, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué et après avoir porté à sa connaissance l'article 161-1 (Délais et modalités pour contester une expertise judiciaire), si elle déclare renoncer au bénéfice de cet article.
La personne peut déclarer ne renoncer au bénéfice de l'article 161-1 (Délais et modalités pour contester une expertise judiciaire) que pour certaines catégories d'expertises qu'elle précise.