Code de procédure pénale

Article 706-42

Article 706-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence pour infractions commises par les personnes morales

Résumé Si une entreprise commet un crime, le procureur et les tribunaux du lieu où il s’est produit ou de son siège peuvent enquêter et juger.
Mots-clés : compétence juridique personnes morales procédure pénale juridiction

Sans préjudice des règles de compétence applicables lorsqu'une personne physique est également soupçonnée ou poursuivie, sont compétents :

1° Le procureur de la République et les juridictions du lieu de l'infraction ;

2° Le procureur de la République et les juridictions du lieu où la personne morale a son siège.

Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 704-1, 705, 706-17, 706-74-2 et 706-75 relatifs aux infractions économiques et financières, aux actes de terrorisme et à la lutte contre la criminalité organisée.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des références juridiques relatives à la compétence

Résumé des changements Les références aux règles particulières de compétence ont été élargies : deux nouveaux articles (706‑74‑2 et 706‑75) sont ajoutés et la lutte contre la criminalité organisée est désormais mentionnée.

En vigueur à partir du lundi 5 janvier 2026

Abrogé le lundi 1 janvier 2029

Sans préjudice des règles de compétence applicables lorsqu'une personne physique est également soupçonnée ou poursuivie, sont compétents :

1° Le procureur de la République et les juridictions du lieu de l'infraction ;

2° Le procureur de la République et les juridictions du lieu où la personne morale a son siège.

Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 704-1, 705, 706-17, 706-74-2 et 706-75 relatifs aux infractions économiques et financières, aux actes de terrorisme et à la lutte contre la criminalité organisée.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une référence à l’article 704‑1

Résumé des changements Le texte ajoute une référence à l’article 704‑1, élargissant ainsi la liste des règles particulières de compétence applicables.

En vigueur à partir du samedi 1 février 2014

Sans préjudice des règles de compétence applicables lorsqu'une personne physique est également soupçonnée ou poursuivie, sont compétents :

1° Le procureur de la République et les juridictions du lieu de l'infraction ;

2° Le procureur de la République et les juridictions du lieu où la personne morale a son siège.

Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 704-1, 705 et 706-17 relatifs aux infractions économiques et financières et aux actes de terrorisme.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Sans préjudice des règles de compétence applicables lorsqu'une personne physique est également soupçonnée ou poursuivie, sont compétents :

1° Le procureur de la République et les juridictions du lieu de l'infraction ;

2° Le procureur de la République et les juridictions du lieu où la personne morale a son siège.

Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 705 et 706-17 relatifs aux infractions économiques et financières et aux actes de terrorisme.