Code de procédure pénale

Section 3 : Désignation des agents des douanes chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire

Article A36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des candidats à l'examen technique pour les agents des douanes

Résumé Le directeur général des douanes décide qui peut passer l'examen pour devenir agent de police judiciaire et ces personnes doivent être formées.

Pour l'application de l'article R. 15-33-3, la liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique d'aptitude aux fonctions d'agent des douanes chargé de l'exercice de certaines missions de police judiciaire est arrêtée par le directeur général des douanes et droits indirects.

Les candidats retenus doivent avoir reçu une formation adaptée, organisée par leur administration d'appartenance.

Article A36-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen technique d'aptitude pour les agents des douanes

Résumé Les agents des douanes doivent réussir trois épreuves pour certaines missions de police, avec une note minimale de 6 sur 20.

L'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire comporte les trois épreuves suivantes :

1° Epreuve écrite n° 1 : composition portant sur des connaissances générales en matière de droit pénal ou de procédure pénale (durée : trois heures) ;

2° Epreuve écrite n° 2 : traitement d'un cas pratique de procédure pénale (durée : quatre heures) ;

3° Epreuve orale n° 3 : exposé sur un sujet de procédure pénale suivi d'un entretien avec le jury (temps de préparation : vingt minutes, durée de l'épreuve : vingt à trente minutes).

La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.

Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une ou l'autre des épreuves est éliminatoire.

Article A36-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense de l'examen technique pour certains agents des douanes

Résumé Des agents des douanes peuvent ne pas passer un examen technique pour certaines missions s'ils ont déjà de l'expérience et passent un entretien.

La liste des agents qui, en raison de leurs responsabilités et de leurs compétences, et après un entretien avec le magistrat, directeur de l'Office national anti-fraude, ou son représentant, visant à s'assurer des capacités de l'agent à exercer les missions qui lui sont confiées, sont dispensés de l'examen technique mentionné à l'article R. 15-33-3 est fixée comme suit, conformément à l'article R. 15-33-6 :

-les officiers de police judiciaire qui ont été affectés à un emploi comportant l'exercice effectif continu pendant au moins trois ans des attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire avant leur titularisation dans un corps de catégorie A ou B de la direction générale des douanes et droits indirects ;

-les agents de police judiciaire des finances de catégorie A ou B, comptant au moins cinq ans de service effectif continu au sein de l'Office national anti-fraude, précédant l'examen de leur dossier pour l'attribution de la qualité d'officier de douane judiciaire.

Article A36-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Programme des épreuves de l'examen technique des agents des douanes

Résumé Les agents des douanes doivent connaître beaucoup de sujets pour leur examen, comme la procédure pénale et les infractions.

Le programme des épreuves de l'examen technique est ainsi fixé :

Procédure pénale

Introduction :

La liberté de la preuve ; la séparation des autorités de poursuite, d'instruction et de jugement ;

L'action publique ; l'action civile.

A. - Les autorités investies par la loi de fonctions de police judiciaire :

Le ministère public ;

Le juge d'instruction ;

Les officiers et agents de police judiciaire ;

Les agents des douanes chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire.

B. - Les activités de police judiciaire :

La distinction entre police administrative et police judiciaire ;

La procédure de flagrance ;

L'enquête préliminaire ;

Les perquisitions et saisies, la garde à vue ;

Le contrôle de la mission de police judiciaire ;

L'instruction préparatoire, les commissions rogatoires, la mise en examen, les mandats de justice, le règlement de l'instruction, le contrôle de la chambre de l'instruction sur l'activité des officiers de police judiciaire et des agents des douanes ;

Les juridictions répressives ;

La procédure pénale applicable aux mineurs ;

La nullité des actes de procédure.

Droit pénal général

A. - Généralités sur la législation pénale.

B. - L'infraction pénale :

Les éléments constitutifs de l'infraction : l'élément légal, l'élément matériel, l'élément moral ;

La classification des infractions et l'organisation judiciaire en matière pénale ;

Les principes généraux de la responsabilité pénale, la complicité, la responsabilité pénale des personnes morales.

C. - La peine :

Définition et classification des peines ;

L'exécution des peines.

Droit pénal spécial

A. - Les infractions au code des douanes.

B. - Les infractions en matière de contributions indirectes.

C. - Les infractions à la législation sur les contrefaçons de marque.

D. - Les infractions au code pénal :

- les atteintes à la personne humaine : trafic de stupéfiants ;

- les atteintes aux biens : vol, escroquerie, abus de confiance, recel, blanchiment ;

- les atteintes à l'autorité de l'Etat : concussion, corruption active et passive, prise illégale d'intérêts, soustraction et détournement de biens, trafic d'influence, actes d'intimidation commis contre des personnes exerçant une fonction publique, soustraction et détournement de biens contenus dans un dépôt public, outrage, rébellion ;

- les atteintes à la confiance publique : faux, falsification des marques de l'autorité.

Article A36-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de préparation des candidats à l'examen technique des agents des douanes

Résumé La préparation à l'examen technique des agents des douanes est régie par la direction générale des douanes.

Les règles de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées par instruction de la direction générale des douanes et droits indirects.

Article A36-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des agents des douanes pour des missions de police judiciaire

Résumé Deux directeurs choisissent ensemble les sujets et dates d'examen des agents des douanes.

La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont choisis, d'un commun accord, par le directeur des affaires criminelles et des grâces et par le directeur général des douanes et droits indirects.

Article A36-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation de l'examen technique des missions de police judiciaire par les agents des douanes

Résumé La douane organise les examens des agents de police en fournissant des documents et en cachant leurs identités.

L'organisation matérielle de l'examen technique relatif à l'exercice de certaines missions de police judiciaire par les agents des douanes, et notamment la fourniture des copies et formulaires de composition ainsi que la mise sous anonymat des copies, est assurée par la direction générale des douanes et droits indirects.

Article A36-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdictions et fraude lors des examens de police judiciaire

Résumé Les candidats ne peuvent pas tricher aux examens de police judiciaire, sinon ils seront exclus et pourront être bannis à vie.

Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois, décrets et circulaires ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.

Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves écrites entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel. Sans préjudice de sanctions disciplinaires, le candidat peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.

Article A36-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des copies et remise des corrections

Résumé Le président décide avec le jury qui corrige quoi et quand rendre les corrections.

Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour la répartition des copies entre les correcteurs. Il fixe la date à laquelle les copies corrigées doivent être remises au secrétariat de la commission.

Article A36-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du secrétaire de la commission de désignation des agents des douanes pour des missions de police judiciaire

Résumé Le secrétaire vérifie les corrections, note les résultats et fait une liste des candidats.

Le secrétaire de la commission :

1° S'assure que les copies ont fait l'objet d'une double correction par une équipe composée d'un magistrat et d'un fonctionnaire des douanes.

Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 36-9 et fixe la note définitive ;

2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;

3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.

Article A36-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de désignation des agents des douanes pour certaines missions de police judiciaire

Résumé Les agents des douanes doivent être choisis par la commission dans les quatre mois suivant l'examen s'ils ont assez de points.

Dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter la liste des agents pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'octroi de la qualité d'agent des douanes chargé de l'exercice de certaines missions de police judiciaire.

Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.

Article A36-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation des tentatives pour l'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire

Résumé On ne peut pas passer l'examen plus de quatre fois.

Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire.

Article A36-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liste des agents exemptés de l'examen technique

Résumé Les chefs et responsables de la douane ne passent pas l'examen technique pour pouvoir faire des missions de police judiciaire.
Mots-clés : Douane Police judiciaire Exemption Règlementation

La liste des agents qui, en raison de leurs responsabilités et de leurs compétences, sont dispensés de l'examen technique mentionné à l'article R. 15-33-3 est fixée comme suit, conformément à l'article R. 15-33-6 :

- le chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) ;

- le directeur des enquêtes douanières ;

- le directeur du renseignement et de la documentation ;

- l'adjoint opérationnel du chef de la DNRED ;

- les responsables des divisions d'enquête et de recherche de la DNRED ;

- les responsables des échelons de la DNRED.