Code de procédure pénale

Paragraphe 1er : Désignation des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire

Article R15-33-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission d'avis conforme pour la désignation des agents des douanes en police judiciaire

Résumé L'article R15-33-1 explique qui fait partie de la commission qui choisit les agents des douanes pour enquêter sur des crimes.

La commission prévue à l'article 28-1 dont l'avis conforme est requis pour la désignation des agents des douanes des catégories A et B habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction est composée comme suit :

1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général ou les avocats généraux à la Cour de cassation, président ;

2° Deux magistrats du ministère public dont un au plus peut être magistrat honoraire ;

3° Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;

4° Le fonctionnaire chargé de la sous-direction du personnel et du budget de la direction générale des douanes et droits indirects ou son représentant ;

5° Le fonctionnaire chargé de la sous-direction des affaires juridiques, contentieuses et de la lutte contre la fraude de la direction générale des douanes et droits indirects ou son représentant ;

6° Un fonctionnaire de l'administration des douanes et droits indirects ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;

7° Le directeur de l'Office national anti-fraude, ou son représentant.

Les membres de la commission désignés ci-dessus aux 2° et 6° ont chacun un suppléant.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des douanes et droits indirects.

Article R15-33-2

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Nomination des membres de la commission de la police judiciaire des douanes

Résumé Les membres de la commission des douanes sont choisis par deux ministres pour travailler ensemble sur des missions de police.

Les membres de la commission et, le cas échéant, leurs suppléants sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes.

Article R15-33-3

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Conditions pour désignation des agents des douanes à des missions de police judiciaire

Résumé Les agents des douanes doivent avoir deux ans d'expérience et réussir un examen pour être désignés à des missions de police judiciaire.

Pour pouvoir être désignés aux fins d'être chargés de certaines missions de police judiciaire, les agents des douanes doivent justifier d'au moins deux ans de services effectifs en qualité de titulaire dans un corps de catégorie A ou B de la direction générale des douanes et droits indirects et avoir satisfait aux épreuves d'un examen technique.

Les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes.

Article R15-33-4

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Composition du jury de l'examen technique pour les agents des douanes

Résumé Un jury d'examen peut inclure des remplaçants et liste les candidats qui réussissent.

Le jury de l'examen technique est constitué par la commission mentionnée à l'article R. 15-33-1. Lorsqu'un membre suppléant du jury remplace un membre titulaire, il siège pendant toute la durée de l'examen.

Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.

Article R15-33-5

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Désignation des agents des douanes pour des enquêtes judiciaires

Résumé Les agents des douanes qui font des enquêtes judiciaires sont choisis s'ils ont réussi un examen technique et que les ministres et une commission sont d'accord.

Les agents des douanes chargés d'effectuer des enquêtes judiciaires en application de l'article 28-1 sont désignés parmi ceux qui ont été reçus à l'examen technique, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes, sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects et après avis conforme de la commission mentionnée à l'article R. 15-33-1.

Article R15-33-6

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Dispense d'examen technique pour certains agents des douanes

Résumé Des agents des douanes sont dispensés d'examen s'ils ont assez d'expérience et de compétences.

Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des douanes fixe la liste des agents qui, en raison de leurs responsabilités et de leurs compétences, sont dispensés de l'examen technique mentionné à l'article R. 15-33-3.