Code de procédure civile

Section II : Les modalités du recours à un conciliateur de justice ou à un médiateur

Article 1547

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours à un technicien dans la procédure participative

Résumé Les parties doivent choisir ensemble un technicien et définir son travail et sa rémunération.

Lorsque les parties envisagent de recourir à un technicien, elles le choisissent d'un commun accord et déterminent sa mission.

Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux.

Article 1548

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Obligation de révélation des circonstances affectant l'indépendance du technicien

Résumé Le technicien doit dire s'il est influencé par quelque chose avant d'accepter une mission.

Il appartient au technicien, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance afin que les parties en tirent les conséquences qu'elles estiment utiles.

Article 1549

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Accord, obligations et révocabilité du technicien dans la procédure participative

Résumé Le technicien commence son travail quand tout le monde est d'accord. Il doit travailler honnêtement et de manière équitable, et il ne peut être remplacé que si tout le monde est d'accord.

Le technicien commence ses opérations dès que les parties et lui-même se sont accordés sur les termes de leur contrat.

Il accomplit sa mission avec conscience, diligence et impartialité, dans le respect du principe du contradictoire.

Il ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties.

Article 1550

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Modification ou complément de la mission d'un technicien

Résumé Les parties peuvent modifier ou ajouter des tâches à un technicien, ou en engager un autre.

A la demande du technicien ou après avoir recueilli ses observations, les parties peuvent modifier la mission qui lui a été confiée ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

Article 1551

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Obligations des parties et rôle du technicien en procédure participative

Résumé Si une partie ne donne pas les documents, le technicien continue avec ceux qu'il a.

Les parties communiquent au technicien les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Lorsque l'inertie d'une partie empêche le technicien de mener à bien sa mission, il convoque l'ensemble des parties en leur indiquant les diligences qu'il estime nécessaires. Si la partie ne défère pas à sa demande, le technicien poursuit sa mission à partir des éléments dont il dispose.

Article 1552

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Intervention d'un tiers dans les opérations menées par un technicien

Résumé Une personne peut aider un technicien à travailler sur un dossier si tout le monde est d'accord, et le technicien doit lui dire que ce travail peut ensuite être utilisé contre elle.

Tout tiers intéressé peut, avec l'accord des parties et du technicien, intervenir aux opérations menées par celui-ci. Le technicien l'informe qu'elles lui sont alors opposables.

Article 1553

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Observations des parties sur le rapport du technicien

Résumé Le technicien doit inclure les remarques des parties dans son rapport si elles le demandent.

Le technicien joint à son rapport, si les parties et, le cas échéant, le tiers intervenant le demandent, leurs observations ou réclamations écrites.

Il fait mention dans celui-ci des suites données à ces observations ou réclamations.

Article 1554

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Rapport du technicien dans la procédure participative

Résumé À la fin, le technicien donne un rapport écrit qui a autant de valeur que celui d'un expert.

A l'issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties, et, le cas échéant, au tiers intervenant.

Le rapport a valeur de rapport d'expertise judiciaire.