Code de procédure civile

Titre II : LA CONCILIATION ET LA MÉDIATION

Article 1530

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de la conciliation et médiation

Résumé C’est quand des personnes en conflit cherchent un accord avec l’aide d’un tiers neutre.
Mots-clés : Droit civil Résolution amiable

La conciliation et la médiation régies par le présent titre s'entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose.

Article 1543

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La procédure participative en matière civile

Résumé L'article parle d'un moyen pour résoudre des conflits à l'amiable ou pour préparer un jugement.

Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord, suivie, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement.

Elle peut aussi se dérouler dans le cadre de l'instance, aux fins de mise en état devant toute juridiction de l'ordre judiciaire, quelle que soit la procédure suivie.

Article 1530-1

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Conciliation : rôle du juge et du conciliateur

Résumé La conciliation permet aux personnes en conflit d'arriver à l'entente grâce à l'aide d'un juge ou d'un conciliateur.
Mots-clés : Justice Conciliation Médiation

La conciliation est menée par le juge ou un conciliateur de justice, tiers bénévole institué par le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice.

Article 1530-2

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Conditions pour devenir médiateur

Résumé Un médiateur doit être un tiers rémunéré sans casier judiciaire et respecter des règles d’indépendance et de formation.
Mots-clés : Médiation Réglementation Professionnels du droit

La médiation est menée par un médiateur, tiers en principe rémunéré, qui ne peut être un juge ou un conciliateur de justice.

Le médiateur est une personne physique ou une personne morale.

Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge, en cas de médiation judiciaire, ou des parties contractantes, en cas de médiation conventionnelle, le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure.

La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire pour le médiateur désigné dans le cadre d'une médiation judiciaire ou sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire pour le médiateur désigné dans le cadre d'une médiation conventionnelle ;

2° Ne pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

3° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;

4° Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation ;

5° Dans le cadre d'une médiation judiciaire, posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige.

Article 1530-3

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Mission des conciliateurs et médiateurs

Résumé Les conciliateurs de justice et les médiateurs travaillent sans parti pris pour aider les gens à résoudre leurs problèmes.
Mots-clés : Conciliation Médiation Justice

Le conciliateur de justice et le médiateur accomplissent leur mission avec impartialité, diligence et compétence.

Article 1542

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Réglementation de la procédure participative

Résumé Les règles de la procédure participative sont décrites dans les articles 2062 à 2067 du code civil.

La procédure participative prévue aux articles 2062 à 2067 du code civil est régie par les dispositions du présent titre.