Code de procédure civile

Article 1486

Créé le 1 mai 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais pour les demandes de correction ou de complétion d'une sentence arbitrale

Résumé. Les demandes pour corriger ou compléter une sentence arbitrale doivent être faites dans les trois mois après la notification, et la décision rectificative doit être rendue dans un délai similaire.

Les demandes formées en application du deuxième alinéa de l'article 1485 sont présentées dans un délai de trois mois à compter de la notification de la sentence.

Sauf convention contraire, la sentence rectificative ou complétée est rendue dans un délai de trois mois à compter de la saisine du tribunal arbitral. Ce délai peut être prorogé conformément au second alinéa de l'article 1463.

La sentence rectificative ou complétée est notifiée dans les mêmes formes que la sentence initiale.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 mai 2011

Modifié parDécret n°2011-48 du 13 janvier 2011art. 2

En résumé. Le texte a été modifié pour remplacer les dispositions relatives aux recours contre les sentences arbitrales par des règles concernant la présentation des demandes de rectification ou de complétion d'une sentence, ainsi que le délai pour rendre une sentence rectificative ou complétée.

Les demandes formées en application du deuxième alinéa de l'article 1485 sont présentées dans un délai de trois mois à compter de la notification de la sentence.

Sauf convention contraire, la sentence rectificative ou complétée est rendue dans un délai de trois mois à compter de la saisine du tribunal arbitral. Ce délai peut être prorogé conformément au second alinéa de l'article 1463.

La sentence rectificative ou complétée est notifiée dans les mêmes formes que la sentence initiale.