Code de procédure civile

Chapitre VI : La saisine pour avis de la Cour de cassation

Article 1031-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de saisine pour avis de la Cour de cassation

Résumé Le juge demande l'avis de la Cour de cassation après avoir informé tout le monde et attendu leurs réponses, sauf si c'est urgent.

Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité. Il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point.

Dès réception des observations ou à l'expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu'il lui soumet.

Il sursoit à statuer jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 1031-3.

Toutefois, il n'est pas sursis à statuer si la loi ou le règlement prévoit que le juge statue dans un délai déterminé n'excédant pas trois mois ou en urgence. Si la juridiction de première instance statue sans attendre l'avis et s'il est interjeté appel de sa décision, la cour d'appel sursoit à statuer sauf si elle est elle-même tenue de se prononcer en urgence ou dans un délai déterminé incompatible avec le délai imparti à la Cour de cassation pour rendre son avis.

La saisine pour avis ne fait pas obstacle à ce que le juge ordonne des mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires.

Article 1031-2

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Saisine pour avis de la Cour de cassation

Résumé Quand on veut l’avis de la Cour de cassation, le greffe envoie le dossier, informe les parties et les autorités concernées, et tout le monde est au courant de la date de transmission.
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La décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le greffe de la juridiction au greffe de la Cour de cassation.

Les parties sont informées de cette décision et de la date de transmission du dossier, par tout moyen.

Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le premier président de la cour d'appel et le procureur général lorsque la demande d'avis n'émane pas de la cour.

Article 1031-3

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Délai de réponse de la Cour de cassation

Résumé La Cour de cassation a trois mois pour répondre.

La Cour de cassation rend son avis dans les trois mois de la réception du dossier.

Article 1031-4

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Représentation obligatoire et signature des observations

Résumé Un avocat doit signer les observations des parties dans certaines affaires importantes.

Dans les matières où la représentation est obligatoire, les observations éventuelles des parties doivent être signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Article 1031-5

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Communication de l'affaire au procureur général près la Cour de cassation

Résumé L'affaire est envoyée au procureur général et il est informé de la date de l'audience.

L'affaire est communiquée au procureur général près la Cour de cassation. Celui-ci est informé de la date de la séance.

Article 1031-6

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Publication de l'avis de la Cour de cassation au Journal officiel

Résumé La Cour de cassation peut décider de publier son avis dans un journal officiel.

L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 1031-7

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Notification et transmission de l'avis de la Cour de cassation

Résumé La Cour de cassation partage son avis avec les bonnes personnes et informe les parties concernées.

L'avis est adressé à la juridiction qui l'a demandé, au ministère public auprès de cette juridiction, au premier président de la cour d'appel et au procureur général lorsque la demande n'émane pas de la cour.

Il est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation.