Code de l'organisation judiciaire

Chapitre unique

Article L441-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie de la Cour de cassation pour avis en cas de difficulté juridique sérieuse

Résumé Si un tribunal rencontre un problème juridique difficile et courant, il peut demander l'aide de la Cour de cassation ou d'une commission paritaire.

Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation.

Elles peuvent, dans les mêmes conditions, solliciter l'avis de la commission paritaire mentionnée à l'article L. 2232-9 du code du travail ou de la Cour de cassation avant de statuer sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges.

Article L441-2

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Dispositions sur la saisine de la Cour de cassation pour avis

Résumé La Cour de cassation décide comment traiter les demandes d'avis en fonction de leur importance et choisit le président qui dirige la réunion.

La chambre compétente de la Cour de cassation se prononce sur la demande d'avis.

Lorsque la demande relève normalement des attributions de plusieurs chambres, elle est portée devant une formation mixte pour avis.

Lorsque la demande pose une question de principe, elle est portée devant la formation plénière pour avis.

La formation mixte et la formation plénière pour avis sont présidées par le premier président ou, en cas d'empêchement, par le doyen des présidents de chambre.

Article L441-2-1

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Décision de renvoi devant une formation mixte ou plénière pour avis

Résumé Un juge supérieur peut décider de renvoyer une affaire à un groupe spécial pour avis, et le procureur général peut forcer ce renvoi.

Le renvoi devant une formation mixte ou plénière pour avis est décidé soit par ordonnance non motivée du premier président, soit par décision non motivée de la chambre saisie.

Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert.

Article L441-3

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Valeur de l'avis de la Cour de cassation

Résumé L'avis de la Cour de cassation n'est pas obligatoire pour le tribunal qui l'a demandé.

L'avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande.

Article L441-4

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Modalités d'application des dispositions pour avis de la Cour de cassation

Résumé Un décret approuvé par le Conseil d'État établit les règles pour les juridictions non pénales.

Les modalités d'application du présent titre sont fixées, en ce qui concerne les juridictions autres que pénales, par décret en Conseil d'Etat.