Code de procédure civile

Sous-titre Ier : Dispositions communes

Article 528

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de recours à compter de la notification du jugement

Résumé Vous avez un délai pour faire appel à partir du moment où vous recevez la décision de justice.

Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.

Article 528-1

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Délai de notification des jugements et recevabilité des recours

Résumé Si un jugement n'est pas notifié dans les deux ans, on ne peut plus faire appel, sauf si le jugement termine le procès.

Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.

Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.

Article 529

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Notification dans les jugements solidairement ou indivisiblement

Résumé Quand plusieurs personnes sont ensemble dans un jugement, le délai commence pour celui qui est notifié.

En cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l'une d'elles ne fait courir le délai qu'à son égard.
Dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles.

Article 530

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Notification des délais pour les personnes en tutelle ou curatelle

Résumé Les délais pour les personnes protégées commencent quand leurs représentants légaux sont informés.

Le délai ne court contre une personne en tutelle que du jour où le jugement est notifié tant à son représentant légal qu'au subrogé tuteur, s'il y a lieu, encore que celui-ci n'ait pas été mis en cause.
Le délai ne court contre le majeur en curatelle que du jour de la notification faite au curateur.

Article 531

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Interruption du délai de recours en cas de changement de capacité d'une partie

Résumé Un délai de recours peut être interrompu si la personne concernée change de statut juridique ou si une procédure judiciaire est ouverte contre elle.

S'il se produit, au cours du délai du recours, un changement dans la capacité d'une partie à laquelle le jugement avait été notifié, le délai est interrompu. Ce délai est également interrompu par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

Le délai court en vertu d'une notification faite à celui qui a désormais qualité pour la recevoir.

Article 532

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Interruption du délai par décès de la partie

Résumé Un décès interrompt le délai de recours, qui reprend à la notification aux héritiers.

Le délai est interrompu par le décès de la partie à laquelle le jugement avait été notifié.

Il court en vertu d'une notification faite au domicile du défunt et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer si cette nouvelle notification a eu lieu avant que ces délais fussent expirés.

Cette notification peut être faite aux héritiers et représentants, collectivement et sans désignation de noms et qualités.

Article 533

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Notification du jugement en cas de décès de la partie notificatrice

Résumé Si la personne qui a reçu le jugement meurt, il faut convoquer tous ses héritiers pour qu'ils puissent répondre au recours.

Si la partie qui a notifié le jugement est décédée, le recours peut être notifié au domicile du défunt, à ses héritiers et représentants, collectivement et sans désignation de noms et qualités.
Un jugement ne peut toutefois être requis contre les héritiers et représentants que si chacun a été cité à comparaître.

Article 534

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Représentation légale et exercice du recours

Résumé Si quelqu'un qui représentait une partie doit arrêter son travail et a un intérêt personnel, il peut faire appel en son nom.

Celui qui représentait légalement une partie peut, en cas de cessation de ses fonctions et s'il y a un intérêt personnel, exercer le recours en son nom. Le recours est pareillement ouvert contre lui.

Article 535

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Adresse de notification en cas de recours

Résumé On pense que tu habites encore à ton adresse de notification.

La partie à laquelle est notifié un recours est réputée, pour cette notification, demeurer à l'adresse qu'elle a indiquée dans la notification du jugement.

Article 536

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Inexactitude de la qualification d'un jugement et droit de recours

Résumé Une erreur dans la qualification d'un jugement ne supprime pas le droit de faire appel, et si l'appel est rejeté pour cette raison, le délai pour refaire un appel recommence.

La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.

Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.

Article 537

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Mesures d'administration judiciaire et recours

Résumé Les décisions d'administration judiciaire ne peuvent pas être contestées.

Les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.