Code de procédure civile

Article 509-1

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 26 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance transfrontalière des décisions judiciaires

Résumé. L'article explique comment faire reconnaître et exécuter des décisions judiciaires françaises à l'étranger.

I. - Sont présentées au directeur de greffe de la juridiction qui a rendu la décision, homologué la convention ou visé le mandat de protection future :

1° Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application :

- des articles 45 à 58 et 61 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen ;

- des articles 44 à 57 et 60 du règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux ;

- des articles 44 à 57 et 60 du règlement (UE) n° 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés ;

- du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

- du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

- de l'article 39 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 ;

- de l'article 36 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfant (refonte) ;

- de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007 ;

2° Les requêtes aux fins d'obtention d'un extrait d'une décision présentées en application de l'article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires.

3° Les requêtes aux fins de délivrance du certificat mentionné à l'article 38 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes.

II. - Sont présentées au juge qui a rendu la décision ou homologué la convention :

1° Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et exécution à l'étranger en application :

- des articles 41 et 42 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 ;

- de l'article 47 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfant (refonte) ;

- du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées ;

- des articles 5, 9 et 14.1 du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile ;

2° Les requêtes aux fins d'obtention d'un extrait d'une décision présentées en application de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires.

Les requêtes présentées devant le juge sont dispensées du ministère d'avocat.

III. - Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et exécution à l'étranger en application de l'article 66 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte) sont présentées au président, ou son délégué, du tribunal judiciaire :

- dans le ressort duquel l'acte authentique a été reçu, ou

- dans le ressort duquel l'acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposé au rang des minutes d'un notaire, ou

- dont le greffe a apposé la formule exécutoire sur l'accord.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 26 janvier 2023

Modifié parDécret n°2023-25 du 23 janvier 2023art. 1

En résumé. Impossible de déterminer les changements car la nouvelle version est incomplète.

I. - Sont présentées au directeur de greffe de la

1° Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires

\- des articles 45 à 58 et 61 du règlement

\- des articles 44 à 57 et 60 du règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux ;

\- des articles 44 à 57 et 60 du règlement (UE) n° 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés ;

\- du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

\- du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

\- de l'article 39 du règlement (CE) n° 2201/2003 du

\- de l'article 36 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfant (refonte) ;

\- de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007 ;

2° Les requêtes aux fins d'obtention d'un extrait d'une décision

3° Les requêtes aux fins de délivrance du certificat mentionné

II. - Sont présentées au juge qui a rendu la

1° Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires

\- des articles 41 et 42 du règlement (CE) n°

\- de l'article 47 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfant (refonte) ;

\- du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées ;

\- des articles 5, 9 et 14.1 du règlement (UE)

2° Les requêtes aux fins d'obtention d'un extrait d'une décision

Les requêtes présentées devant le juge sont dispensées du ministère

III. - Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et exécution à l'étranger en application de l'article 66 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte) sont présentées au président, ou son délégué, du tribunal judiciaire :

\- dans le ressort duquel l'acte authentique a été reçu, ou

\- dans le ressort duquel l'acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposé au rang des minutes d'un notaire, ou

\- dont le greffe a apposé la formule exécutoire sur l'accord.

En vigueur du jeudi 25 juillet 2019 au mercredi 25 janvier 2023

Modifié parDécret n°2019-756 du 22 juillet 2019art. 4

En résumé. Le texte autorise désormais les personnes ayant obtenu un mandat de protection future à déposer certaines demandes auprès du greffe et introduit une nouvelle catégorie de requête concernant un certificat prévu par la Convention de La Haye ; il supprime également une option « ou » dans la description des parties habilitées.

I. - Sont présentées au directeur de greffe de la juridiction qui a rendu la décision,homologué la convention ou visé le mandat de protection future :

1° Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires

\- des articles 45 à 58 et 61 du règlement

\-des articles 44 à 57 et 60 du règlement (UE)

\-des articles 44 à 57 et 60 du règlement (UE)

\- du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et

\- de l'article 39 du règlement (CE) n° 2201/2003 du

\- de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance

2° Les requêtes aux fins d'obtention d'un extrait d'une décision

3° Les requêtes aux fins de délivrance du certificat mentionné à l'article 38 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes.

II. - Sont présentées au juge qui a rendu la

1° Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires

\- des articles 41 et 42 du règlement (CE) n°

\- du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et

\- des articles 5, 9 et 14.1 du règlement (UE)

2° Les requêtes aux fins d'obtention d'un extrait d'une décision

Les requêtes présentées devant le juge sont dispensées du ministère

En vigueur du mardi 29 janvier 2019 au mercredi 24 juillet 2019

Modifié parDécret n°2018-1219 du 24 décembre 2018art. 1

En résumé. Le texte ajoute des références aux règlements UE (n° 2016 / 1103 et n° 2016 / 1104) concernant la coopération renforcée sur les régimes matrimoniaux et les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés pour les requêtes de certification.

I. - Sont présentées au directeur de greffe de la

1° Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires

\- des articles 45 à 58 et 61 du règlement

\-des articles 44 à 57 et 60 du règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux ;

\-des articles 44 à 57 et 60 du règlement (UE) n° 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés ;

\- du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

\- de l'article 39 du règlement (CE) n° 2201/2003 du

\- de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance

2° Les requêtes aux fins d'obtention d'un extrait d'une décision

II. - Sont présentées au juge qui a rendu la

1° Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires

\- des articles 41 et 42 du règlement (CE) n°

\- du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et

\- des articles 5, 9 et 14.1 du règlement (UE)

2° Les requêtes aux fins d'obtention d'un extrait d'une décision

Les requêtes présentées devant le juge sont dispensées du ministère

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au lundi 28 janvier 2019

Modifié parDécret n°2017-892 du 6 mai 2017art. 68Décret n°2017-892 du 6 mai 2017art. 7

En résumé. Le texte passe désormais les demandes auprès d’un « directeur » plutôt que chez le « greffier‑chef », supprime une référence réglementaire sur les titres exécutoires européens ainsi que son exigence correspondante.

I. - Sont présentées au directeur de greffe de la juridiction qui a rendu la décision ou homologué la convention : 1° Lesrequêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application :

\- des articles 45 à 58 et 61 du règlement

\- du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et

\- de l'article 39 du règlement (CE) n° 2201/2003 du

\- de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissanceet l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007 ;

2° Les requêtes aux fins d'obtention d'un extrait d'une décision présentées en application de l'article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif àla compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires.

II. - Sont présentées au juge qui a rendu la

1° Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires

\- des articles 41 et 42 du règlement (CE) n°

\- du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées ;

\- des articles 5, 9 et 14.1 du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile ;

2° Les requêtes aux fins d'obtention d'un extrait d'une décision

Les requêtes présentées devant le juge sont dispensées du ministère

En vigueur du jeudi 5 novembre 2015 au mercredi 10 mai 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-1395 du 2 novembre 2015art. 1

En résumé. L’article étend les règlements européens qui autorisent la certification des titres exécutoires français pour leur reconnaissance hors‑France en y ajoutant plusieurs nouvelles directives relatives aux décisions civiles et successorales.

I. - Sont présentées au greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision ou homologué la convention lesrequêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application :

\- des articles 45 à 58 et 61 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen ;

\- du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale;

\- de l'article 39 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentaleabrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 ;

\- du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées ; \-de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007. II. - Sont présentées au jugequi a rendu la décision ou homologué la convention: 1°Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et exécution à l'étranger en application :

\- des articles 41 et 42 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissanceet l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 ;

\- des articles 5, 9 et 14.1 du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile; 2° Lesrequêtes aux fins d'obtention d'un extrait d'une décision présentées en application de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires. Les requêtes présentées devant le jugesont dispensées du ministère d'avocat.

En vigueur du samedi 10 janvier 2015 au mercredi 4 novembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1633 du 26 décembre 2014art. 2

En résumé. Le texte remplace l’ancien règlement européen par le règlement (UE)n°1215de 2012 et ajoute la référence au règlement (UE)n°606de 2013 afin d’inclure les mesures de protection mutuelle ; il conserve les autres références mais élargit le champ des requêtes.

Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application du règlement (UE) 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, de l'article 39 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées et de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007, sont présentées au greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision ou homologué la convention.

Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application des articles 41 et 42 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 susmentionné et des articles 5, 9 et 14.1 du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile,ainsi que les requêtes aux fins d'obtention d'un extrait d'une décision présentées en application de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires sont présentées au juge qui a rendu la décision ou homologué la convention. Elles sont dispensées du ministère d'avocat.

En vigueur du samedi 3 septembre 2011 au vendredi 9 janvier 2015

Modifié parDécret n°2011-1043 du 1er septembre 2011art. 5

En résumé. Le texte ajoute désormais les demandes visant à obtenir un extrait d’une décision dans le cadre du règlement (CE) nº 4/2009 sur la compétence et l’exécution des décisions relatives aux obligations alimentaires, ce qui élargit les procédures déjà prévues pour les certificats de titres exécutoires français.

Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français

Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application des articles 41 et 42 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 susmentionné, ainsi que les requêtes aux fins d'obtention d'un extrait d'une décision présentées en application de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentairessont présentées au juge qui a rendu la décision ou homologué la convention. Elles sont dispensées du ministère d'avocat.

En vigueur du mercredi 1 décembre 2010 au vendredi 2 septembre 2011

Modifié parDécret n°2010-1165 du 1er octobre 2010art. 15

En résumé. La première partie a été élargie pour inclure le règlement (CE) n° 2201 / 2003 art‑39 ainsi que la convention de Lugano ; dans la seconde partie on a retiré une description détaillée des domaines matrimoniaux liés aux art‑41 et art‑42.

Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, de l'article 39 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées et de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007, sont présentées au greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision ou homologué la convention.

Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application des articles 41 et 42 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 susmentionnésont présentées au juge qui a rendu la décision ou homologué la convention. Elles sont dispensées du ministère d'avocat.

En vigueur du dimanche 25 mai 2008 au mardi 30 novembre 2010

Modifié parDécret n°2008-484 du 22 mai 2008art. 15

En résumé. Le texte ajoute des références précises aux règlements européens applicables aux demandes de certification des titres exécutoires français et précise que ces demandes doivent être présentées au greffier en chef.

Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées sont présentées au greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision ou homologué la convention.

Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application des articles 41 et 42 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, sont présentées au juge qui a rendu la décision ou homologué la convention. Elles sont dispensées du ministère d'avocat.

En vigueur du samedi 14 mai 2005 au samedi 24 mai 2008

En résumé. L’article supprime la clause conditionnelle qui réservait la compétence aux juges selon certaines dispositions particulières et introduit une règle spécifique : les demandes relevant des articles 41 et 42 du règlement (CE) n°2201/2003 doivent être adressées directement au juge compétent sans nécessiter d’avocat.

Les requêtes aux fins de certificationdes titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger sont présentéesau greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision ou homologué la convention.

Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application des articles 41

et

42

du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale etde responsabilité parentale, sont présentées au jugequi a rendu la décision ou homologué la convention. Elles sont dispensées du ministère d'avocat.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au vendredi 13 mai 2005

Sous réserve des dispositions particulières confiant cette mission au juge, les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger sont présentées au greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision ou homologué la convention.