En vigueur depuis le 1 septembre 2025 · Remplacé par une nouvelle version le 1 octobre 2026
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Lorsque les parties envisagent, en application du 3° de l'article 128 (Organiser son procès entre les parties), de recourir à un technicien, avant tout procès ou une fois le juge saisi, elles le choisissent d'un commun accord et déterminent sa mission.
Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux.
Elles peuvent le révoquer de leur consentement unanime. A défaut d'unanimité, il est procédé selon les modalités prévues par l'article 131-3 (Rôle du juge dans les litiges avec un technicien).
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