Code de procédure civile

Article 131-6

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En vigueur depuis le 23 juillet 1996 · Dernière version le 1 septembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Association d'un tiers aux opérations d'un technicien

Résumé. Un tiers intéressé peut rejoindre les opérations d'un technicien avec l'accord des parties et du technicien, devenant ainsi partie au contrat.

Tout tiers intéressé peut, avec l'accord des parties et du technicien, être associé aux opérations menées par celui-ci. Il devient alors partie au contrat en cours.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 septembre 2025

Modifié parDécret n°2025-660 du 18 juillet 2025art. 3

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une description des conditions de la médiation à une disposition permettant à un tiers intéressé de participer aux opérations menées par le technicien, sous certaines conditions.

En vigueur du dimanche 27 février 2022 au dimanche 31 août 2025

Modifié parDécret n°2022-245 du 25 février 2022art. 1

En résumé. La modification précise que le paiement de la provision doit être effectué directement aux mains du médiateur plutôt qu’être simplement conservé par les parties.

En vigueur du dimanche 15 mars 2015 au samedi 26 février 2022

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du mardi 23 juillet 1996 au samedi 14 mars 2015