Code de procédure civile

Section I : Dispositions communes

Article ANNEXE, art. 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application du Code de procédure civile dans certains départements

Résumé Dans certains départements, le code de procédure civile ne s'applique pas toujours si les lois locales sont différentes.

Les dispositions du code de procédure civile ne sont applicables aux matières suivantes :

- tutelle, administrations légales et curatelles de droit local ;

- partage judiciaire et vente judiciaire d'immeubles, certificats d'héritiers, scellés ;

- registre des associations, registres matrimoniaux, et registres des associations coopératives de droit local ;

- livre foncier,

que sous réserve des règles établies, pour chacune de ces matières, par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou maintenues en vigueur par cette loi et les textes complémentaires intervenus depuis cette date, ainsi que des dispositions ci-après.

Article ANNEXE, art. 3

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Compétence du tribunal judiciaire pour certaines matières

Résumé Certaines affaires vont directement au tribunal judiciaire sans avocat et oralement.

Les matières énumérées à l'article 2 relèvent en premier ressort de la compétence du tribunal judiciaire. Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat. La procédure est orale.

Article ANNEXE, art. 4

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Application des dispositions de l'article 2 et 3 dans des départements spécifiques

Résumé Dans certains départements, les règles des articles 2 et 3 changent un peu.

Dans les matières énumérées aux articles 2 et 3, les dispositions suivantes sont applicables.

Article ANNEXE, art. 5

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Notification des décisions du tribunal judiciaire

Résumé Les décisions du tribunal judiciaire sont envoyées par courrier recommandé et prennent effet le jour où elles sont reçues, si on peut encore faire appel.

Les décisions du tribunal judiciaire sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les décisions produisent effet du jour de leur notification lorsque le délai de recours est ouvert sans limitation de durée.

Article ANNEXE, art. 6

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Modification d'office des décisions dans les matières gracieuses

Résumé Les décisions peuvent être changées à tout moment, sauf si le délai d'appel est passé.

Les décisions peuvent être modifiées d'office sauf lorsque le recours est enfermé dans un délai.

Article ANNEXE, art. 7

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Conditions et procédure du recours en matière gracieuse dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle

Résumé Tout le monde peut faire appel si ça le concerne, en suivant les règles de la cour d'appel, et la partie ou un notaire peut le faire.

Le recours est ouvert à tout intéressé.

Il est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant la cour d'appel. Il peut également être formé par la partie elle-même, ou par un notaire lorsque celui-ci avait déjà saisi la juridiction.

Article ANNEXE, art. 8

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Définition et délai du pourvoi immédiat

Résumé Un pourvoi immédiat doit être fait dans les quinze jours, et peut être prolongé selon certaines règles.

Le recours qui est enfermé dans un délai est appelé "pourvoi immédiat". Le délai de ce pourvoi est de quinze jours. Il est prorogé, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles 643 à 647 du code de procédure civile.

Article ANNEXE, art. 9

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Modification et rétractation de la décision autorisant un acte particulier

Résumé Une fois l'acte fait avec quelqu'un de confiance, il ne peut plus être modifié.

La décision autorisant un acte particulier ne peut plus être modifiée ni rétractée si cet acte a été valablement passé avec un tiers de bonne foi.

Article ANNEXE, art. 10

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Stabilité des actes passés par une personne investie d'une fonction

Résumé Les actes effectués par quelqu'un ayant une fonction restent valables, même si la décision change.

Lorsqu'une personne a été investie par une décision d'une fonction déterminée ou d'une habilitation générale, les actes qu'elle a valablement passés avec des tiers de bonne foi ne sont pas affectés si, par la suite, cette décision est soit modifiée ou rétractée, soit infirmée.