Code de procédure civile

Article ANNEXE, art. 3

Article ANNEXE, art. 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du tribunal judiciaire pour certaines matières

Résumé Certaines affaires vont directement au tribunal judiciaire sans avocat et oralement.

Les matières énumérées à l'article 2 relèvent en premier ressort de la compétence du tribunal judiciaire. Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat. La procédure est orale.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de compétence et simplification procédurale

Résumé des changements Le texte passe du tribunal d’instance au tribunal judiciaire comme juridiction compétente, supprime les références aux autres tribunaux et introduit l’exemption d’avocat ainsi qu’une procédure orale.

Les matières énumérées à l'article 2 relèvent en premier ressort de la compétence du tribunal judiciaire. Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat. La procédure est orale.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une compétence supplémentaire en matière de légitimation

Résumé des changements La nouvelle version supprime la disposition qui autorisait le tribunal d'instance à statuer sur les questions de légitimation postérieure au mariage, excluant le cas prévu par l’article 318 du code civil.

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2006

Les matières énumérées à l'article 2 relèvent en premier ressort de la compétence du tribunal d'instance.

Comme il est dit à l'article R. 911-2 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance statue à la place du tribunal de grande instance et du président de cette juridiction dans les cas où la loi leur donne compétence en matière successorale .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 18 mars 1978

Les matières énumérées à l'article 2 relèvent en premier ressort de la compétence du tribunal d'instance.

Comme il est dit à l'article R. 911-2 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance statue à la place du tribunal de grande instance et du président de cette juridiction dans les cas où la loi leur donne compétence en matière successorale et en la matière de légitimation postérieure au mariage, à l'exclusion du cas prévu par l'article 318 du code civil.