Code de la sécurité sociale

Article D253-52

Créé le 1 septembre 1993

Le plan comptable des organismes de sécurité sociale constitue un plan particulier du plan comptable général ; il est établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Une instruction conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine :
1° La codification des différentes gestions prévues par les articles R. 251-1, R. 251-2, R. 251-14, R. 251-24 et R. 251-32, la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard, la gestion des établissements et des oeuvres ;
2° Le cadre comptable fixant les règles générales de classement et la nomenclature des comptes à ouvrir ;
3° Les modalités de fonctionnement des comptes avec leur terminologie explicative;
4° Les normes régissant la présentation et l'établissement des comptes et des documents de synthèse ;
5° La tenue de la comptabilité matière prévue à l'article D. 253-53 ;
6° Les liaisons financières et comptables qui s'établissent entre l'organisme compétent et les organismes de l'article D. 253-1.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 septembre 1993 au dimanche 24 mai 2020

En résumé. La nouvelle version modifie complètement le contenu de l'article en se concentrant sur l'établissement et les règles du plan comptable des organismes de sécurité sociale, tandis que la version précédente traitait uniquement de la certification des paiements par l'agent comptable.