Code de la sécurité sociale

Section 7 : Dispositions particulières à la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce et à la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime

Abrogée3 juillet 1996

Créé le 21 décembre 1985

En application de l'article L. 212-4, le conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime a la composition suivante :
1°) douze représentants élus des travailleurs indépendants ;
2°) huit représentants élus des pêcheurs salariés ;
3°) quatre représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
4°) trois représentants des associations familiales désignés par l'union nationale des associations familiales ;
5°) une personne qualifiée désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Créé le 21 décembre 1985

Les représentants des travailleurs indépendants au conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales de la pêche maritime sont élus dans un collège unique et la présentation des listes des candidats dans cette catégorie est libre.

Créé le 21 décembre 1985

Il est institué des bureaux de vote dans chacun des quartiers des affaires maritimes et dans les locaux du ministère chargé de la marine marchande.

Les listes électorales sont établies par le chef du quartier, assisté d'une commission administrative.

Elles sont publiées dans chaque quartier cent vingt jours avant la date du scrutin. Dans les vingt-huit jours qui suivent cette publication, tout électeur peut vérifier qu'il est inscrit et, le cas échéant, demander son inscription. De même tout électeur peut demander la radiation d'un électeur indûment inscrit. Les demandes d'inscription et les réclamations sont déposées au quartier des affaires maritimes et, à Paris, au ministère chargé de la marine marchande. Il en est délivré récépissé.

La commission administrative est composée du chef de quartier ou de son représentant, président et de trois assurés affiliés à l'E.N.I.M. ; ils sont nommés par le chef de quartier avec leur suppléant. Elle instruit les demandes et réclamations. Le chef du quartier ou, à Paris, le directeur des gens de mer et de l'administration générale notifie les décisions ou refus d'inscription ou de radiation aux intéressés quatre-vingt-douze jours avant la date des élections.

En outre, chaque organisation mentionnée à l'article L. 214-6 peut désigner un représentant qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.

Le secrétariat de la commission est assuré par un agent du quartier des affaires maritimes.

Créé le 21 décembre 1985

Le chef de quartier établit la liste électorale en procédant à l'inscription des électeurs dans chacune des catégories mentionnées aux articles D. 214-41 et D. 214-43.

Il arrête cette liste quatre-vingt-douze jours avant la date du scrutin. Cette liste est déposée dans les locaux du quartier des affaires maritimes en vue de sa consultation par toute personne intéressée.

Créé le 21 décembre 1985

Pour l'application des articles D. 214-8 à D. 214-17, D. 214-23 et D. 214-24, les prérogatives exercées par le maire et le commissaire de la République, sont confiées au chef du quartier des affaires maritimes.

Pour l'application de ces mêmes articles, le quartier des affaires maritimes se substitue à la commune, à la mairie et à la préfecture dans les références qui sont faites à cette circonscription ou à ces administrations.

Pour l'application de l'article D. 214-8, la référence à l'article D. 214-46 est substituée à la référence à l'article D. 214-7.

Créé le 21 décembre 1985

Les articles D. 214-18 et D. 214-19 sont applicables aux élections des conseils d'administration des caisses nationales d'allocations familiales des marins du commerce et de la pêche maritime.
Pour la présentation des listes de candidats à la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce, celles-ci comportent de quinze à vingt-trois candidats pour les assurés sociaux. Pour la présentation des listes de candidats à la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime, celles-ci comportent de douze à dix-huit candidats pour les travailleurs indépendants et de huit à douze candidats pour les pêcheurs salariés.
Les listes sont déposées au ministère chargé de la marine marchande qui en assure la publication dans les bureaux de vote.

Créé le 21 décembre 1985

Une commission nationale de propagande est instituée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

Cette commission, présidée par un magistrat de l'ordre administratif, comprend :

1°) deux fonctionnaires, en activité ou en retraite, désignés par le ministre chargé de la marine marchande ;

2°) deux fonctionnaires, en activité ou en retraite, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Le secrétariat est assuré par un agent du ministère chargé de la marine marchande.

La commission nationale de propagande peut constituer, en tant que de besoin, deux sous-commissions spécialisées, l'une pour la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime et l'autre pour la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce.

Créé le 21 décembre 1985

La commission nationale de propagande reçoit des services du ministère chargé de la marine marchande les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires, des bulletins et instruments de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes.

Elle est chargée :

1°) de dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux ;

2°) de déterminer les emplacements d'affichage ;

3°) d'adresser au plus tard soixante jours avant les élections dans une même enveloppe fermée, acheminée en franchise, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes à tous les électeurs dont ces listes sollicitent les suffrages ;

4°) d'envoyer à chaque chef de quartier des affaires maritimes concerné, au plus tard huit jours avant les élections, les bulletins de vote de chaque liste en nombre égal à celui des électeurs inscrits.

Créé le 21 décembre 1985

Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission nationale de propagande le nom du ou des imprimeurs choisis par elle sur la liste des imprimeurs agréés.

Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum de documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer.

Le remboursement est effectué suivant les règles prévues à l'article D. 214-33 au tarif défini par l'arrêté interministériel mentionné au deuxième alinéa dudit article.

Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission nationale de propagande les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, au plus tard soixante-quinze jours avant le scrutin.

La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à ce délai.

Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions législatives ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission.

Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents.

Abrogé depuis le mercredi 3 juillet 1996

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mardi 2 juillet 1996

Section 7 : Dispositions particulières à la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce et à la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime
Article D214-39
Article D214-40
Article D214-41
Article D214-42
Article D214-43
Article D214-44
Article D214-45
Article D214-46
Article D214-47
Article D214-48
Article D214-49
Article D214-50
Article D214-51
Article D214-52
Article D214-53
Article D214-54
Article D214-55