Code de la sécurité sociale

Section 5 : Opérations préparatoires au scrutin

Abrogée3 juillet 1996

Créé le 21 décembre 1985

Dans chaque commune, les cartes électorales sont établies par le maire. Elles mentionnent :

1°) les noms, prénoms, la date, le lieu de naissance ainsi que le domicile de l'électeur ;

2°) le ou les collèges dont il relève ;

3°) le ou les bureaux de vote dont il dépend ;

4°) le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;

5°) l'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être frappé d'aucune incapacité électorale résultant des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

Les cartes électorales sont envoyées au domicile des électeurs par le maire.

Les cartes qui n'ont pas été remises à leurs titulaires sont retournées à la mairie expéditrice.

Elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé pour être mises à la disposition de leurs titulaires. Pour les électeurs participant à deux scrutins, la carte électorale sera remise au bureau de vote chargé de recueillir les suffrages pour la caisse d'allocations familiales. Dans l'un et l'autre cas, elles ne peuvent être remises à l'électeur que sur le vu d'une pièce d'identité.

Créé le 21 décembre 1985

Un arrêté du commissaire de la République, pris dans les délais fixés par arrêté ministériel, établit la liste des bureaux de vote et précise, le cas échéant, la circonscription des bureaux de vote intercommunaux après avoir recueilli l'avis des maires intéressés.

Abrogé depuis le mercredi 3 juillet 1996

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mardi 2 juillet 1996

Section 5 : Opérations préparatoires au scrutin
Article D214-35
Article D214-36
Article D214-37