Article D214-25
Abrogé depuis le 1996-07-03
Chaque liste de candidatures et chaque candidat titulaire travailleur indépendant a droit à une circulaire sur un feuillet de format 210 X 297 mm.
Le nombre de circulaires que chaque liste et chaque candidat travailleur indépendant peut faire imprimer ne doit pas dépasser de plus de 10 p. 100 le nombre d'électeurs inscrits.
Article D214-26
Abrogé depuis le 1996-07-03
Chaque liste et chaque candidat travailleur indépendant titulaire a droit à deux affiches, l'une d'un format de 594 X 841 mm pour la propagande, l'autre d'un format de 297 X 420 mm pour l'annonce des réunions électorales.
Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral est déterminé par la commission de propagande.
Ceux-ci devront être établis au minimum à côté de chaque lieu de vote. Chaque candidat sollicitant les suffrages d'électeurs groupés dans un bureau de vote intercommunal doit pouvoir disposer, sur sa demande, d'un emplacement dans chacune des communes regroupées dans le bureau de vote considéré.
La demande d'attribution d'emplacements doit être formulée pendant la durée de la campagne électorale et au plus tard cinq jours avant la date du scrutin.
Les emplacements sont attribués dans l'ordre d'enregistrement des candidatures.
Tout candidat qui laissera sans emploi l'emplacement d'affichage qu'il aura demandé sera tenu, sauf en cas de force majeure reconnue par le tribunal, de rembourser à la commune les frais d'établissement.
Article D214-27
Abrogé depuis le 1996-07-03
Le nombre de bulletins de vote que chaque liste de candidats ou chaque candidat travailleur indépendant titulaire peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 20 p. 100 le double du nombre des électeurs dont cette liste ou ce candidat sollicite les suffrages.
Les bulletins ont un format de 148 X 210 mm.
Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le nom de l'organisme de sécurité sociale, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste. Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin.
Article D214-28
Abrogé depuis le 1996-07-03
La commission de propagande prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-7 est constituée par arrêté du commissaire de la République au chef-lieu de chaque département. Chaque commission est présidée par un magistrat des juridictions administratives ou judiciaires désigné selon le cas par le président de la chambre régionale des comptes, le président du tribunal administratif ou le premier président de la cour d'appel, et comprend :
1°) un fonctionnaire en activité ou en retraite désigné par le commissaire de la République ;
2°) un fonctionnaire désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
3°) un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
4°) un fonctionnaire désigné par le chef de service départemental des postes.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République.
La commission de propagande siège dans un local désigné par son président, en accord avec le commissaire de la République.
Le président convoque les mandataires de chaque liste ou de chaque candidat. Ceux-ci peuvent participer aux travaux de la commission avec voix consultative.
Article D214-29
Abrogé depuis le 1996-07-03
Tout engagement de dépenses demandé par la commission de propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le commissaire de la République.
Article D214-30
Abrogé depuis le 1996-07-03
La commission de propagande reçoit du commissaire de la République les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes.
Elle est chargée :
1°) de dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux ;
2°) de déterminer les emplacements d'affichage conformément aux dispositions de l'article D. 214-26 ;
3°) d'adresser au plus tard neuf jours avant les élections, dans une même enveloppe fermée qui est acheminée en dispense d'affranchissement, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes et candidats à tous les électeurs dont ces listes et ces candidats sollicitent les suffrages.
Ce délai est porté à quarante-cinq jours pour les électeurs à la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie et à la caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure ;
4°) d'envoyer à chaque maire concerné, au plus tard huit jours avant les élections, les bulletins de vote de chaque liste et de chaque candidat en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.
Article D214-31
Abrogé depuis le 1996-07-03
Le mandataire de chaque liste et le candidat travailleur indépendant font connaître au président de la commission le nom du ou des imprimeurs choisis par elle sur la liste des imprimeurs agréés.
Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article D. 214-33.
Le mandataire de la liste et le candidat travailleur indépendant doivent remettre au président de la commission les exemplaires imprimés de la circulaire et du bulletin au plus tard vingt-cinq jours avant le scrutin.
Ce délai est porté à soixante jours pour les candidats à la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie et à la caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure.
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à ce délai.
Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions législatives ne sont pas acceptés par la commission.
Article D214-32
Abrogé depuis le 1996-07-03
Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents.
Article D214-33
Abrogé depuis le 1996-07-03
Il est remboursé aux listes le coût du papier et les frais d'impression des circulaires, affiches et bulletins de vote prévus respectivement aux articles D. 214-25 à D. 214-27.
Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés. La somme remboursée pour le coût du papier et les frais d'impression ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté du commissaire de la République dans la limite d'un coût unitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis d'une commission départementale comprenant :
1°) le commissaire de la République ou son représentant, président ;
2°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
3°) le trésorier-payeur général ou son représentant ;
4°) le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;
5°) un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désigné par le commissaire de la République selon la nature des tarifs à établir.
En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravures (clichés, similis ou traits) : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, Afnor II/1.
Article D214-34
Abrogé depuis le 1996-07-03
Le remboursement des documents électoraux mentionnés aux articles D. 214-26 à D. 214-28 sera opéré au profit des candidats travailleurs indépendants ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés dans le collège considéré.
Le remboursement sera effectué dans les conditions prévues à l'article D. 214-33.