Code de la sécurité sociale

Article D821-10

Créé le 17 juin 2006 · En vigueur depuis le 28 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de l'allocation pour adultes handicapés avec rémunération garantie

Résumé. L'article explique comment calculer l'allocation pour adultes handicapés quand ils reçoivent une rémunération garantie, en appliquant des abattements différents selon le montant de cette rémunération.

Lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le droit à l'allocation est examiné dans les conditions prévues à l'article R. 821-4-1 du code de la sécurité sociale.

La rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles est affectée pour le calcul de l'allocation d'un abattement de :

-3,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure à 5 % et inférieure à 10 % du salaire minimum de croissance ;

-4 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 10 % et inférieure à 15 % du salaire minimum de croissance ;

-4,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 15 % et inférieure à 20 % du salaire minimum de croissance ;

-5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 20 % et inférieure ou égale à 50 % du salaire minimum de croissance.

La rémunération garantie fait ensuite l'objet des déductions et abattements prévus par les a et b de l'article R. 532-3. Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 28 juin 2026

Modifié parDécret n°2026-548 du 25 juin 2026art. 2

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions d'examen du droit à l'allocation et supprime les détails spécifiques sur la neutralisation des revenus d'activité, en se référant directement aux articles R. 821-4-1 et R. 532-3 du code de la sécurité sociale.

Lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le droit à l'allocation est examiné dans les conditions prévues

à l'article R. 821-4-1du codede la sécurité sociale. La rémunération garantie mentionnéeà l'article L. 243-4 du codede l'action socialeet des familles

est affectéepour

le calcul de l'allocation d'un abattement de :

\-3,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée

\-4 % lorsque la part de la rémunération garantie financée

\-4,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée

\-5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée

La rémunération garantie faitensuite l'objet des déductions et abattements prévus par les a et b de l'article R. 532-3. Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.

En vigueur du jeudi 28 août 2025 au samedi 27 juin 2026

Modifié parDécret n°2025-845 du 25 août 2025art. 3

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer les termes 'aide par le travail' par 'accompagnement par le travail' et 'aide au poste' par 'accompagnement au poste', reflétant un changement de terminologie dans la désignation des établissements et services concernés.

Lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au

a) Au moment de l'admission dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail, l'organisme débiteur de l'allocation suspend les paiements et réexamine le droit à l'allocation, avec effet au premier jour du mois civil d'attribution de l'accompagnement au poste. Les revenus d'activité à caractère professionnel qui avaient été pris en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont neutralisés et remplacés par une somme égale à douze fois le montant de l'accompagnement au poste due pour le premier mois complet d'attribution de cette accompagnement.

b) Pour les périodes de paiement suivantes et tant que l'intéressé n'est pas présent pendant une année civile de référence complète au sein de l'établissement ou service d'accompagnement par le travail, les revenus d'activité à caractère professionnel qui avaient été pris en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont neutralisés et remplacés par une somme égale à douze fois le montant de l'accompagnement au poste due au titre du mois précédant l'ouverture de la période de paiement considérée.

c) Pour les périodes de paiement suivantes et lorsque l'intéressé a été présent pendant une année civile de référence complète au sein de l'établissement ou service d'accompagnement par le travail, il est tenu compte pour l'attribution de l'allocation de la rémunération garantie perçue par l'intéressé pendant l'année civile de référence.

Les revenus mentionnés aux a, b et c sont affectés

\-3,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée

\-4 % lorsque la part de la rémunération garantie financée

\-4,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée

\-5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée

Ils font ensuite l'objet des déductions et abattements prévus par

Pour l'application du présent article aux allocataires dont les ressources

En vigueur du mercredi 17 novembre 2010 au mercredi 27 août 2025

Modifié parDécret n°2010-1403 du 12 novembre 2010art. 1

En résumé. Le texte introduit une disposition spéciale remplaçant certains mots pour les allocataires dont les ressources sont évaluées selon un autre dispositif, tout en précisant que les déductions se réfèrent désormais aux alinéas a et b de l’article R 532‑3.

Lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au

article L. 243-4 du code de l'action sociale et des

, le droit à l'allocation est examiné dans les conditions

a) Au moment de l'admission dans un établissement ou un

b) Pour les périodes de paiement suivantes et tant que

c) Pour les périodes de paiement suivantes et lorsque l'intéressé

Les revenus mentionnés aux a, b et c sont affectés

\-3,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure à 5 % et inférieure à 10 % du salaire minimum de croissance ;

\-4 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 10 % et inférieure à 15 % du salaire minimum de croissance ;

\-4,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 15 % et inférieure à 20 % du salaire minimum de croissance ;

\-5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 20 % et inférieure ou égale à 50 % du salaire minimum de croissance.

Ils font ensuite l'objet des déductions et abattements prévus par les a et bde l'

article R. 532-3

. Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés

Pour l'application du présent article aux allocataires dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, le mot : " douze " est remplacé par le mot : " trois ", les mots : " une année civile " par les mots : " un trimestre ", les mots : " l'année civile " par les mots : " le trimestre " et le mot : " complète " par le mot : " complet ".

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mardi 16 novembre 2010

En résumé. Les taux d’abattement appliqués aux revenus de la rémunération garantie ont été majorés et simplifiés : ils passent de tranches allant de 1 % à 6 %, à des tranches plus élevées entre 3,5 % et 5 %, avec une seule catégorie supérieure couvrant jusqu’à 50 % du SMIC.

Lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au

article L. 243-4 du code de l'action sociale et des

, le droit à l'allocation est examiné dans les conditions

a) Au moment de l'admission dans un établissement ou un

b) Pour les périodes de paiement suivantes et tant que

c) Pour les périodes de paiement suivantes et lorsque l'intéressé

Les revenus mentionnés aux a, b et c sont affectés

3,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure à 5 % et inférieure à 10 % du salaire minimum de croissance ;

4 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 10 % et inférieure à 15 % du salaire minimum de croissance ;

4,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 15 % et inférieure à 20 % du salaire minimum de croissance ;

5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 20 % et inférieure

ou égale à 50 % du salaire minimum de croissance.

Ils font ensuite l'objet des déductions et abattements fixés par

article R. 532-3

. Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés

En vigueur du samedi 17 juin 2006 au dimanche 31 décembre 2006

Lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'

article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles

, le droit à l'allocation est examiné dans les conditions suivantes :

a) Au moment de l'admission dans un établissement ou un service d'aide par le travail, l'organisme débiteur de l'allocation suspend les paiements et réexamine le droit à l'allocation, avec effet au premier jour du mois civil d'attribution de l'aide au poste. Les revenus d'activité à caractère professionnel qui avaient été pris en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont neutralisés et remplacés par une somme égale à douze fois le montant de l'aide au poste due pour le premier mois complet d'attribution de cette aide.

b) Pour les périodes de paiement suivantes et tant que l'intéressé n'est pas présent pendant une année civile de référence complète au sein de l'établissement ou service d'aide par le travail, les revenus d'activité à caractère professionnel qui avaient été pris en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont neutralisés et remplacés par une somme égale à douze fois le montant de l'aide au poste due au titre du mois précédant l'ouverture de la période de paiement considérée.

c) Pour les périodes de paiement suivantes et lorsque l'intéressé a été présent pendant une année civile de référence complète au sein de l'établissement ou service d'aide par le travail, il est tenu compte pour l'attribution de l'allocation de la rémunération garantie perçue par l'intéressé pendant l'année civile de référence.

Les revenus mentionnés aux a, b et c sont affectés pour le calcul de l'allocation d'un abattement de :

1 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure à 5 % et inférieure à 10 % du salaire minimum de croissance ;

2 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 10 % et inférieure à 15 % du salaire minimum de croissance ;

3 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 15 % et inférieure à 20 % du salaire minimum de croissance ;

4 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 20 % et inférieure à 25 % du salaire minimum de croissance ;

5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 25 % et inférieure ou égale à 50 % du salaire minimum de croissance.

Ils font ensuite l'objet des déductions et abattements fixés par le premier alinéa de l'

article R. 532-3

. Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.