Code de la sécurité sociale

Article D821-5

Créé le 2 décembre 1999 · En vigueur depuis le 1 octobre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cumul de l'allocation aux adultes handicapés et de la rémunération garantie

Résumé. L'allocation aux adultes handicapés et la rémunération garantie ne doivent pas dépasser le salaire minimum brut pour 151,67 heures, sinon l'allocation est réduite.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 821-1, le cumul de l'allocation aux adultes handicapés et de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ne peut excéder 100 % du salaire minimum brut de croissance calculé pour 151,67 heures. Lorsque le total de l'allocation aux adultes handicapés et de la rémunération garantie excède ce montant, l'allocation est réduite en conséquence.

Lorsque l'allocataire a un enfant à sa charge au sens du deuxième alinéa de l'article D. 821-2 ou un ascendant à sa charge au sens du 3° de l'article L. 161-1, ce pourcentage est majoré de 15 %.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 octobre 2023

Modifié parDécret n°2023-360 du 11 mai 2023art. 1

En résumé. Le texte supprime la majoration de 30 % accordée aux personnes mariées, pacsées ou en concubinage et ne conserve que la hausse de 15 % lorsqu’un enfant ou un ascendant est à la charge, avec une référence précise aux articles définissant ces situations.

Pour l'application du dernier alinéa de l'

article L. 821-1

, le cumul de l'allocation aux adultes handicapés et de

article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ne peut excéder 100 % du salaire minimum brut de croissance calculé pour 151,67 heures. Lorsque le total de l'allocation aux adultes handicapés et de la rémunération garantie excède ce montant, l'allocation est réduite en conséquence.

Lorsque l'allocataire aun enfant à sa charge au sens du deuxième alinéade l'article D. 821-2ou un ascendant à sa charge au sens du 3° de l'

article L. 161-

1, ce pourcentage est majoré de 15 %.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au samedi 30 septembre 2023

En résumé. Le plafond d’allocation passe d’un taux variable dépendant du salaire direct à un taux unique fixé au SMIC brut sur une durée plus courte ; les majorations liées au mariage ou aux enfants passent d’une multiplication par deux à des augmentations fixes plus modestes.

Pour l'application du dernier alinéa de l'

article L. 821-1

, le cumul de l'allocation aux adultes handicapés et de la rémunération garantie mentionnée à l' article L. 243-4 du codede l'action sociale et des famillesne peut excéder 100 %du salaire minimum brut de croissance calculé pour 151,67 heures

. Lorsque le total de l'allocation aux adultes handicapés et de la rémunération garantie excède ce montant, l'allocation est réduite en conséquence.

Lorsque l'allocataire est marié et non séparé ou est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, ce pourcentage est majoré de 30 %.Lorsqu'il a un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l'

article L. 313-3

, ce pourcentage est majoré de 15 %.

En vigueur du samedi 5 février 2000 au dimanche 31 décembre 2006

Déplacé le samedi 5 février 2000

En résumé. La modification élargit les situations de vie commune prises en compte pour doubler les pourcentages d'allocation, en incluant désormais le pacte civil de solidarité (PACS) et le concubinage, auparavant simplement désigné comme 'vie maritale'.

Pour l'application de l'

article L. 821-1

, dernier alinéa, le cumul de l'allocation aux adultes handicapés

article 2

du décret n° 77-1465 du 28 décembre 1977 est inférieur

Lorsque l'allocataire est marié et non séparé ou est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, ces pourcentages sont doublés. Lorsqu'il a un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l'

article L. 313-3

, ce pourcentage est majoré de 50 p. 100.

En vigueur du jeudi 2 décembre 1999 au vendredi 4 février 2000

En résumé. Les conditions de cumul entre l'allocation aux adultes handicapés et la garantie de ressources ont été précisées, notamment en cas de mariage ou d'enfant à charge.

Pour l'application de l'

article L. 821-1

, dernier alinéa, le cumul de l'allocation aux adultes handicapés et de la garantie de ressources mentionnée au paragraphe 4 du chapitre II de la loi du 30 juin 1975 susvisée ne peut excéder 100 p. 100 du salaire minimum net de croissance calculé pour 169 heures lorsque le salaire direct mentionné à l'

article 2

du décret n° 77-1465 du 28 décembre 1977 est inférieur ou égal à 15 p. 100 du salaire minimum précité, et 110 p. 100 lorsque le salaire direct est supérieur à 15 p. 100 dudit salaire minimum de croissance. Lorsque le total de l'allocation aux adultes handicapés et de la garantie de ressources excède ces montants, l'allocation est réduite en conséquence.

Lorsque l'allocataire est marié et non séparé ou vit maritalement, ces pourcentages sont doublés. Lorsqu'il a un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l'

article L. 313-3

, ce pourcentage est majoré de 50 p. 100.