Code de la sécurité sociale

Article D821-9

Créé le 1 juillet 2005 · En vigueur depuis le 28 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion partielle des revenus d'activité pour l'allocation aux adultes handicapés

Résumé. Les revenus d'activité professionnelle des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont partiellement exclus ou réduits pour le calcul des ressources pendant une période limitée.

I.- Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 821-3, les revenus d'activité professionnelle perçus par le bénéficiaire ne sont pris en compte pour l'application de la condition de ressources que dans les limites mentionnées ci-dessous :

1° Lorsque le bénéficiaire n'a pas perçu de revenus d'activité au cours du mois civil précédent et débute ou reprend une activité, les revenus mentionnés au premier alinéa ne sont pas pris en compte pendant une durée maximale de six mois à partir du mois du début ou de la reprise d'activité. La durée cumulée du bénéfice de cette disposition ne peut excéder six mois par période de douze mois glissants. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le début ou la reprise d'activité est antérieure à la date d'ouverture du droit à l'allocation aux adultes handicapés ;

2° Sous réserve de l'application du 1°, les revenus mentionnés au premier alinéa sont affectés d'un abattement égal à :

a) 80 % pour la tranche de revenus inférieure ou égale, en moyenne mensuelle, à 30 % de la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance calculé pour 151,67 heures en vigueur le dernier jour de la période de référence ;

b) 40 % pour la tranche de revenus supérieure, en moyenne mensuelle, à 30 % de la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance calculé pour 151,67 heures en vigueur le dernier jour de la période de référence.

II. - Les dispositions du I sont applicables aux indemnités de fonction des élus locaux mentionnées au I de l'article 80 undecies B du code général des impôts.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L821-3 Code général des impôts, CGIart. 80 undecies B

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 28 juin 2026

Modifié parDécret n°2026-548 du 25 juin 2026art. 1

En résumé. La référence à l'alinéa de l'article L. 821-3 a été mise à jour du deuxième au troisième alinéa, et une nouvelle section II a été ajoutée pour inclure les indemnités de fonction des élus locaux dans le champ d'application des dispositions.

I.- Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 821-3, les revenus d'activité professionnelle perçus par le bénéficiaire ne sont pris en compte pour l'application de la condition de ressources que dans les limites mentionnées ci-dessous :

1° Lorsque le bénéficiaire n'a pas perçu de revenus d'activité

2° Sous réserve de l'application du 1°, les revenus mentionnés

a) 80 % pour la tranche de revenus inférieure ou

b) 40 % pour la tranche de revenus supérieure, en

II. - Les dispositions du I sont applicables aux indemnités de fonction des élus locaux mentionnées au I de l'article 80 undecies B du code général des impôts.

En vigueur du mercredi 17 novembre 2010 au samedi 27 juin 2026

Modifié parDécret n°2010-1403 du 12 novembre 2010art. 1

En résumé. Le texte remplace la grille complexe de quatre taux d’abattement par une règle plus simple : un taux unique de 80 % pour les revenus inférieurs à 30 % du SMIC croissance mensuel et un taux de 40 % au-delà, tout en introduisant une période temporaire de six mois pendant laquelle les nouveaux revenus ne sont pas pris en compte.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'

article L. 821-3

, les revenus d'activité professionnelle perçus par le bénéficiaire ne sont pris en compte pourl'application de la conditionde ressources que dans les limites mentionnées ci-dessous :

1° Lorsque le bénéficiaire n'a pas perçude revenus d'activité au cours du mois civil précédent et débuteoureprend une activité, les revenus mentionnés au premier alinéa ne sont pas prisen compte pendant une durée maximalede six mois à partir du mois du début ou de la reprise d'activité. La durée cumulée du bénéfice de cette disposition ne peut excéder six mois par période de douze mois glissants. Cette disposition n'est pas applicablelorsque le début ou la reprise d'activité est antérieure à la date d'ouverturedu droit à l'allocation aux adultes handicapés ; 2° Sous réservede l'application du 1°, les revenus mentionnés au premier alinéasont affectés d'un abattement égalà : a) 80 % pour la tranche de revenus inférieure ou égale, en moyenne mensuelle, à 30% de la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance calculé pour 151,67 heures en vigueur le dernier jour de la période de référence;

b) 40% pour la tranche derevenus supérieure, en moyenne mensuelle, à 30 % de la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance calculé pour 151,67 heures en vigueur le dernier jour de la période de référence.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2005 au mardi 16 novembre 2010

Pour l'application du deuxième alinéa de l'

article L. 821-3

, les revenus imposables d'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence, lorsqu'il relève de l'

article L. 821-1

ou, en cas de reprise d'activité professionnelle lorsqu'il relève de l'

article L. 821-2

, sont affectés d'un abattement de :

40 % lorsque ces revenus sont inférieurs à 300 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance brut fixé au 1er janvier de l'année de référence ;

30 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 300 fois ce montant et inférieurs à 700 fois ce même montant ;

20 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 700 fois le montant susmentionné et inférieurs à 1 100 fois ce même montant ;

10 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 1 100 fois le montant susmentionné et inférieurs à 1 500 fois ce même montant.