Code de la sécurité sociale

Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude

Article R114-7

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogations et modalités d'identification des personnes nées à l'étranger pour le bénéfice d'allocations ou de prestations sociales

Résumé L'article R. 114-7 explique comment les personnes nées à l'étranger doivent prouver leur identité pour recevoir des aides sociales, et ce qu'il se passe si les documents ne sont pas conformes.

I. - Sous réserve des dérogations prévues par l'article R. 114-8, les personnes nées à l'étranger mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 161-1, qui sollicitent le rattachement aux organismes de sécurité sociale pour le bénéfice d'allocations ou de prestations, communiquent à l'organisme auprès duquel elles effectuent leur démarche :

1° Un titre d'identité ou de séjour permettant l'identification de la personne ;

2° Un document d'état civil permettant de confirmer leur identité, accompagné, sauf si le document émane des autorités d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou si un accord international en dispense le demandeur, de sa traduction en langue française.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 113-7 du code des relations entre le public et l'administration, l'organisme de sécurité sociale peut exiger la production d'une pièce d'état civil délivrée plus récemment que celle produite par le demandeur si cela s'avère nécessaire à la certification de son identité.

II. - Si le titre d'identité ou de séjour et le document d'état civil produits par le demandeur permettent son identification et présentent des garanties d'authenticité suffisantes, l'organisme de sécurité sociale lui délivre un numéro d'identification d'attente attribué par le système national de gestion des identifiants autorisé par le décret n° 2018-390 du 24 mai 2018 et transmet le dossier à la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui se prononce, après vérification des pièces, sur l'attribution du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

III. - Si seul le titre d'identité ou de séjour produit par le demandeur répond aux exigences d'identification et d'authenticité mentionnées au II, l'organisme de sécurité sociale lui délivre un numéro d'identification d'attente attribué par le système national de gestion des identifiants autorisé par le décret n° 2018-390 du 24 mai 2018.

Il informe la personne qu'elle est tenue de produire le document d'état civil manquant dans un délai de trois mois.

IV. - Si le demandeur n'a pas fourni le document d'état civil exigé dans le délai de trois mois après la notification de l'information prévue au second alinéa du III, si la pièce produite ne permet pas son identification ou s'il existe un doute sur l'authenticité de celle-ci, l'organisme de sécurité sociale le met en demeure de produire les éléments manquants dans un nouveau délai de trois mois, sous peine de suspension du versement des allocations et prestations dont il bénéficie et de récupération des allocations et prestations déjà versées.

Si, à l'issue de ce nouveau délai de trois mois, la personne n'a pas produit la pièce demandée, si la pièce produite ne permet pas son identification ou s'il existe un doute sur l'authenticité de celle-ci, l'organisme suspend provisoirement le versement des prestations et allocations.

V. - L'organisme de sécurité sociale dispose alors d'un délai de trois mois pour prendre l'une des décisions suivantes :

1° S'il estime qu'aucune impossibilité matérielle ne fait obstacle à la production des éléments manquants, il notifie à la personne concernée la suspension définitive de ses allocations et prestations et engage à son égard la procédure de récupération des sommes versées applicable à chaque branche de la sécurité sociale. Le numéro d'identification d'attente est alors désactivé ;

2° S'il estime qu'une impossibilité matérielle fait définitivement obstacle à la production des éléments manquants, les prestations et allocations suspendues sont rétablies à la date de la suspension et le dossier est transmis à la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui se prononce, après vérification des pièces, sur l'attribution du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

3° S'il estime qu'une impossibilité matérielle fait temporairement obstacle à la production des éléments manquants, les prestations et allocations suspendues sont rétablies à la date de la suspension et l'instruction du dossier est prolongée pour une durée maximum de deux ans, pendant laquelle l'organisme sollicite régulièrement le demandeur pour obtenir la communication de ces éléments. A l'expiration de ce délai, il dispose d'un délai de trois mois pour prendre l'une des décisions prévues aux 1° et 2°.

A défaut de décision de l'organisme instructeur dans le délai de trois mois prévu au premier alinéa du présent V, les prestations et allocations suspendues sont rétablies à la date de la suspension et le dossier est transmis à la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui se prononce, après vérification des pièces, sur l'attribution du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

A défaut de décision de l'organisme instructeur dans le délai de trois mois prévu au 3° du présent V, le dossier est transmis à la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui se prononce, après vérification des pièces, sur l'attribution du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

VI. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer sur les dossiers qui lui sont transmis par les organismes de sécurité sociale.

Article R114-8

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Dérogations à l'identification pour certains groupes spécifiques

Résumé Certaines personnes comme les mineurs pris en charge par des services sociaux ou les réfugiés n'ont pas besoin de fournir tous les documents d'identité.

Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 114-7 :

1° L'identification des mineurs pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance ou de la protection judiciaire de la jeunesse peut être assurée sur la seule base d'un document émanant de ces services ou d'un jugement du tribunal pour enfants attestant la prise en charge du mineur et permettant son identification ;

2° L'identification des légionnaires peut être assurée sur la seule base d'une carte d'identité militaire ;

3° L'identification des personnes ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile peut être assurée sur la seule base du récépissé attestant la reconnaissance du statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et des éléments d'état civil reconstitués par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

4° Pour les demandeurs d'une pension ou d'une rente en qualité d'ayants-droit pouvant se prévaloir de l'application d'un règlement européen, les formulaires de demande prévus par ce règlement tiennent lieu de justificatif d'état civil dès lors qu'ils contiennent l'ensemble des éléments d'état civil du demandeur, y compris sa filiation, et que ces éléments sont certifiés par les autorités ayant délivré le formulaire.

Article R114-9

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Délivrance du commissionnement aux agents de contrôle

Résumé Un agent de contrôle reçoit une autorisation officielle après preuve de son expérience et de sa formation.

L'autorité mentionnée à l'article L. 114-22-3 délivre le commissionnement à l'agent de contrôle mentionné à l'article L. 114-10 sur proposition de son employeur.

Pour délivrer le commissionnement, celle-ci vérifie que l'agent dispose d'une expérience en matière de contrôle, des compétences techniques et juridiques nécessaires, et a suivi une formation de droit pénal et de procédure pénale.

Article R114-9-1

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Notification et identification des agents de contrôle dans la lutte contre la fraude

Résumé Les agents de contrôle reçoivent une carte officielle et leur employeur est informé de leur mission.

L'autorité mentionnée à l'article L. 114-22-3 notifie le commissionnement à l'employeur de l'agent de contrôle concerné, si ce dernier n'est pas directement placé sous son autorité.

Elle délivre à l'agent une carte d'agent de contrôle commissionné qui comporte la photographie de son titulaire et mentionne ses nom et prénom ainsi que ses attributions. La carte atteste de son agrément, de son assermentation et mentionne le ressort territorial de ses fonctions.

Suivant le cas, le commissionnement est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale ou du ministère chargé de l'agriculture.

Article R114-9-2

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Obligations des agents de contrôle dans l'exercice de leurs missions

Résumé Les agents de contrôle doivent toujours porter leur carte et la montrer sur demande.

Lorsqu'il exerce les missions définies à l'article L. 114-22-3, l'agent est muni de sa carte d'agent de contrôle commissionné. Il la présente à toute personne qui en fait la demande.

Article R114-9-3

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Conservation du commissionnement des agents de contrôle

Résumé Un agent de contrôle qui change de poste mais continue à vérifier et à avoir des pouvoirs judiciaires, garde son habilitation.

L'agent de contrôle conserve son commissionnement en cas de mobilité au sein d'un autre organisme de la même branche du régime général ou au sein de la mutualité sociale agricole, sous réserve qu'il continue d'exercer des fonctions de contrôle avec des pouvoirs de police judiciaire. L'autorité mentionnée à l'article L. 114-22-3 transmet le commissionnement au nouvel employeur de l'agent de contrôle.

Article R114-9-4

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Retrait du commissionnement des agents de contrôle

Résumé Les agents de contrôle perdent leur autorisation de contrôle s'ils changent de poste ou si leur agrément est retiré, sauf s'ils changent de poste au sein de la même branche de régime.

Le commissionnement est retiré par l'autorité mentionnée à l'article L. 114-22-3 :

1° En cas d'affectation dans un nouvel emploi qui ne comporte pas l'exercice de fonctions de contrôle ;

2° En cas de retrait de l'agrément mentionné à l'article L. 114-10 ;

3° En cas de rupture du contrat de travail, à l'exception du cas prévu à l'article R. 114-9-3.

En cas de suspension de l'agrément, le commissionnement est suspendu pour la même durée.

Article R114-9-5

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Retrait ou suspension du commissionnement des agents de contrôle

Résumé Un agent de contrôle peut perdre son droit de contrôler s'il ne fait pas bien son travail.

Lorsque le comportement de l'agent de contrôle se révèle incompatible avec le bon exercice des missions définies à l'article L. 114-22-3 ou lorsque ses aptitudes professionnelles sont insuffisantes, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, par décision motivée de l'autorité mentionnée à l'article L. 114-22-3, après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations dans un délai déterminé.

Article R114-9-6

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Décision de retrait de commissionnement et notification

Résumé Quand un agent de contrôle perd son poste, il doit rendre sa carte immédiatement et tout le monde est informé.

La décision de retrait est notifiée à l'agent concerné et à son employeur par tout moyen permettant de conférer date certaine. Elle est également transmise au procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative de l'agent de contrôle.

Selon le cas, la décision de retrait du commissionnement est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale ou du ministère chargé de l'agriculture.

La carte d'agent de contrôle commissionné est restituée sans délai.

Article R114-10

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Vérification des critères de résidence et de séjour des bénéficiaires de prestations de sécurité sociale

Résumé Les organismes de sécurité sociale vérifient que les bénéficiaires des prestations vivent bien là où ils disent et demandent des papiers si nécessaire.

Les organismes en charge de la gestion des régimes obligatoires de sécurité sociale procèdent, sur la base des éléments dont ils disposent, à des vérifications du respect des critères fixés en application de l'article L. 111-2-3 et relatifs à la stabilité de la résidence et à la régularité du séjour des bénéficiaires des prestations qu'ils versent. Ces opérations visent notamment à vérifier l'exactitude des déclarations effectuées à ce titre par ces bénéficiaires.

Les organismes peuvent en outre, si les éléments en leur possession ne sont pas suffisants pour permettre d'établir que les critères mentionnés au premier alinéa sont respectés, solliciter les bénéficiaires des prestations pour leur demander de produire des éléments complémentaires. Ces éléments doivent être produits dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de réception de la demande.

En complément de ces vérifications, les agents mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 114-16-3 peuvent procéder à des contrôles sur pièces ou sur place en vue d'apprécier la stabilité de la résidence et la régularité du séjour des bénéficiaires des prestations.

Article R114-10-1

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Article R114-10-1

Résumé Si les bénéficiaires de prestations ne respectent plus certaines conditions, ils ont un mois pour prouver le contraire. Sinon, leur droit à la prise en charge des frais de santé est fermé et leur carte Vitale invalidée après 45 jours. Les frais de santé pris en charge sont récupérés. Si l'assuré réside à l'étranger, la prescription est suspendue. Pour réouvrir les droits, il faut payer les sommes dues ou signer un plan d'apurement.

I. - Lorsque les vérifications et contrôles mentionnés à l'article R. 114-10 révèlent que les bénéficiaires des prestations ne remplissent plus les conditions fixées en application de l'article L. 111-2-3 , que les éléments produits par ces bénéficiaires sont insuffisants pour le justifier ou qu'ils n'ont pas répondu aux demandes faites par les organismes en ce sens, le directeur de l'organisme notifie à l'intéressé qu'il dispose d'un délai d'un mois, à compter de la date de réception de la notification, pour produire tout document attestant du respect de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour et présenter des observations. Cette notification fait état des dispositions applicables en l'absence de réponse ou de réponse insuffisante, notamment des dispositions des II et III du présent article.

Si les documents produits et les observations présentées sont insuffisants pour justifier du bénéfice de la prise en charge des frais de santé, la décision de fermeture de droit est notifiée à l'assuré par tout moyen permettant de conférer date certaine à son expédition. Cette notification précise :

1° Les vérifications et contrôles effectués ;

2° La date à partir de laquelle les vérifications et contrôles effectués établissent que le respect des conditions de stabilité de la résidence et de régularité du séjour n'était plus avéré ;

3° La date de fermeture des droits ;

4° Les voies et délais de recours contre cette décision.

II.-Lorsque les conditions de stabilité de la résidence ne sont plus remplies, l'intéressé cesse d'avoir droit à la prise en charge des frais de santé à la date mentionnée au 2° du I. Sa carte Vitale ne peut cependant être invalidée avant le quarante-cinquième jour suivant la date d'expédition de la notification mentionnée au I.

Lorsque les conditions de régularité du séjour ne sont plus remplies, la date de fermeture des droits et d'invalidation de la carte Vitale ne peut être antérieure au quarante-cinquième jour suivant la date d'expédition de la notification mentionnée au I, ni antérieure au quarante-cinquième jour suivant la date qui résulte de l'application des dispositions de l'article R. 111-4.

Toutefois, par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsqu'une personne qui ne dispose pas de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 est admise, sur sa demande, au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat mentionnée à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles avant la date à laquelle la fermeture de ses droits prononcée sur le fondement du même alinéa lui permettrait d'en bénéficier, la fermeture des droits est alors prononcée par anticipation, à la veille de l'admission au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat.

III.-A sa date d'invalidation, la carte Vitale des personnes concernées, mentionnée à l'article R. 161-33-1, est inscrite sur la liste d'opposition prévue au I de l'article L. 161-31.

Les montants des frais de santé pris en charge par les organismes sont récupérés dans les conditions prévues par les articles L. 133-4-1 et L. 161-1-5 et par l'article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, à compter de la date mentionnée au 2° du I lorsque la condition de stabilité n'est plus remplie et à l'issue du délai prévu au deuxième alinéa du II lorsque la condition de régularité n'est plus remplie.

La prescription de l'action en récupération est suspendue pendant les périodes durant lesquelles la récupération est rendue impossible du fait de la résidence à l'étranger de l'assuré.

Les personnes demandant ultérieurement la réouverture de leurs droits à la prise en charge des frais de santé doivent s'être acquittées préalablement des sommes restant dues, ou avoir signé un plan d'apurement de celles-ci.

Article R114-10-2

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Principe d'organisation des opérations annuelles de vérification et de contrôle

Résumé Cet article explique comment les contrôles annuels des bénéficiaires de la sécurité sociale sont faits, en tenant compte de plusieurs critères comme les cotisations, les changements de l'organisme de santé et les demandes de protection complémentaire en matière de santé.

Le référentiel mentionné à l'article L. 114-10-3 détermine les principes d'organisation des opérations annuelles de vérification et de contrôle mentionnées à l'article R. 114-10 et les critères sur lesquels ils s'appuient. Ces critères incluent notamment la prise en compte des situations ou événements suivants :

1° Assujettissement à la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 ;

2° Changement d'organisme assurant la prise en charge des frais de santé ;

3° Exercice de l'option mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 160-17 ;

4° Demande de protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 ou expiration du droit à cette protection.

Article R114-11

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Procédure de sanction en cas de fraude dans la sécurité sociale

Résumé Si quelqu'un fraude, l'organisme doit lui dire ce qu'il a fait de mal et lui donner un mois pour répondre ou demander une réunion. Ensuite, l'organisme peut décider de le punir ou de le laisser tranquille.

Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 5° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et la sanction envisagée, en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.

La date de cette audition est fixée par le directeur de l'organisme concerné.

A l'issue du délai d'un mois à compter de la notification, ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur de l'organisme concerné peut dans un délai d'au plus un mois :

1° Soit décider d'abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe la personne concernée ;

2° Soit prononcer un avertissement. L'avertissement précise les voies et délais de recours ;

3° Soit, si les faits reprochés ont causé un préjudice inférieur ou égal au seuil défini au III de l'article L. 114-17-2, notifier directement à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger. Les sommes prises en compte pour l'application du présent alinéa sont les sommes indûment versées par l'organisme de prise en charge et le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu'ils sont répétés, à la date du début des faits ;

4° Soit saisir la commission mentionnée au II de l'article L. 114-17-2 en lui communiquant les griefs et, s'ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de son audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu'elle a la possibilité, si elle le souhaite, d'être entendue par la commission.

Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée.

La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.

Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu.

Le directeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour lui notifier le prononcé d'un avertissement, ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.

Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.

Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen donnant date certaine à leur réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.

La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé.

La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17-2 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d'une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.

Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7, ainsi que des articles R. 725-8 à R. 725-11 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à la contrainte instituée au I de l'article L. 114-17-2.

Article R114-12

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Composition et fonctionnement de la commission de sanction

Résumé Cet article explique comment fonctionne la commission qui punit les fraudes et comment ses membres sont choisis et remplacés.

La commission mentionnée au 3° de l'article R. 114-11 est composée de quatre membres issus du conseil d'administration de l'organisme compétent pour prononcer la sanction et désignés par lui en tenant compte de la répartition des sièges entre les différentes catégories représentées en son sein.

Les membres de la commission sont nommés pour la durée du mandat du conseil d'administration.

Le président de la commission est élu par ses membres. En cas de partage égal des voix, la désignation du président résulte d'un tirage au sort.

Les membres de la commission ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou direct à l'affaire qui est examinée.

Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils siègent lorsque les membres titulaires dont ils sont les suppléants sont empêchés ou intéressés par une affaire.

Le remplacement d'un membre de la commission, en cas de cessation de fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat qui reste à courir.

La commission ne peut donner son avis que si sont au moins présents trois de ses membres. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations.

Article R114-13

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Sanctions pour obtention indue de prestations

Résumé Les gens qui mentent ou ne déclarent pas les changements de situation pour obtenir des prestations peuvent être sanctionnés.

I.-Peuvent faire l'objet d'une sanction mentionnée à l'article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d'obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ou des prestations familiales :

1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l'état civil, à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l'assurance vieillesse ;

2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.

II.-Peuvent également faire l'objet d'une sanction mentionnée à l'article R. 114-11 :

1° Les successibles qui, en omettant de déclarer le décès d'un bénéficiaire dans un délai de six mois, ont obtenu ou tenté d'obtenir indûment le versement des prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ;

2° Les personnes pour lesquelles il a été constaté, dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, une situation de travail dissimulé et qui ont bénéficié de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité par les organismes mentionnés au premier alinéa du I du présent article ;

3° Les personnes ayant commis un ou plusieurs des faits mentionnés au 5° de l'article L. 114-17.

Article R114-14

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Pénalités en cas de fraude

Résumé Les pénalités pour fraude sont plus lourdes si c'est grave, répété ou organisé, et pour les récidivistes.

Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, dans les conditions du II de l'article L. 114-17, soit dans la limite de 70 % des sommes indûment versées ou qui auraient pu l'être par l'organisme, jusqu'à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement jusqu'à quatre fois ce plafond, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.

Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits ayant déjà fait l'objet d'une sanction notifiée par un directeur d'organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d'assurance vieillesse quel qu'il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 114-11.

Pour l'application du III de l'article L. 114-17, lorsque l'intention de frauder est établie, les plafonds prévus au premier alinéa sont respectivement portés à 300 % des sommes concernées jusqu'à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée, ces plafonds sont portés à 400 % jusqu'à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, sans que la pénalité prononcée ne puisse être inférieure à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Article R114-15

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Application des dispositions fiscales pour la lutte contre la fraude

Résumé Certaines entreprises doivent appliquer des règles fiscales pour éviter la fraude.

Pour l'application de l'article L. 114-19-1, les dispositions des articles 171 AX et 171 AY de l'annexe 2 au code général des impôts sont applicables aux entreprises mentionnées au I de l'article 242 bis du code général des impôts.

Article R114-16

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Transmission annuelle des rapports de contrôle de la fraude

Résumé Les organismes envoient un rapport annuel sur leurs actions contre la fraude avant le 1er mars.

Les organismes concernés transmettent chaque année avant le 1er mars à la caisse nationale ou à la caisse centrale dont ils relèvent un rapport portant sur leur activité de l'annnée précédente au titre du présent chapitre.

Article R114-17

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Obligation de présentation de documents et accès aux locaux pour le contrôle des accidents du travail et maladies professionnelles

Résumé Les employeurs doivent montrer tous les documents demandés et laisser entrer les agents de l'assurance dans leurs locaux pour vérifier les accidents du travail et maladies professionnelles.

Pour le contrôle de l'application de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail mentionnés à l'article L. 114-10 tout document que ces derniers leur demandent aux fins de l'exercice de leur mission, et de permettre auxdits agents l'accès aux locaux de l'entreprise.

Ces agents procèdent à toutes vérifications portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis en vue de faire bénéficier les victimes et leurs ayants droit des prestations servies au titre de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles.

Article R114-18

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Contrôles et vérifications par les agents de l'assurance maladie

Résumé Les agents de l'assurance maladie vérifient les informations des assurés et peuvent demander des preuves à d'autres personnes, avec des règles spéciales pour les contrôles sur les médicaments, incluant un avis avant la visite.

I.-Les agents chargés du contrôle, assermentés et agréés, des organismes locaux d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 114-10 procèdent à toutes vérifications sur pièces et sur place portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les assurés sociaux en vue de bénéficier ou de faire bénéficier des prestations servies au titre des assurances maladie, maternité, accidents du travail, maladies professionnelles, invalidité, décès, de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat.

II.-Lorsque les vérifications portent sur le droit aux prestations calculées en fonction des revenus déclarés ou aux prestations versées sous conditions de ressources ou sous condition de volume de travail effectué, les agents susmentionnés peuvent mener leurs enquêtes auprès de toute personne physique ou morale susceptible de valider les renseignements d'ordre pécuniaire fournis par l'assuré à l'appui de sa demande de prestations.

III.-Lorsque les vérifications portent, en application de l'article L. 162-1-20, sur les médicaments, les dispositifs médicaux, les produits ou les prestations de service et d'adaptation associées inscrits sur les listes prévues aux articles L. 162-17 et L. 165-1, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie adresse à l'établissement de santé ou à la personne physique ou morale un avis qui mentionne la date et l'heure du contrôle, l'objet des vérifications ou de l'enquête ainsi que la possibilité pour l'établissement ou la personne physique ou morale de se faire assister du conseil de son choix pendant les vérifications ou l'enquête administrative. Cet avis transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception doit parvenir au moins quinze jours avant la date de la première visite.

L'envoi de cet avis ne s'applique pas aux vérifications ou à l'enquête qui ont pour objet des faits relevant du VII de l'article L. 114-17-1.

A l'issue du contrôle sur place, les agents chargés du contrôle communiquent à l'établissement ou à la personne physique ou morale un document daté et signé conjointement mentionnant l'objet du contrôle, le nom et la qualité des agents chargés du contrôle ainsi que les documents consultés et communiqués. En cas de refus de signature par l'établissement ou la personne contrôlée, les agents susmentionnés consignent ce fait dans un procès-verbal.

IV.-Les agents chargés du contrôle peuvent, dans le cadre des investigations mentionnées aux I, II et III, réclamer à la personne physique ou morale contrôlée ou à l'établissement contrôlé la communication de tout document, ou copie de document, nécessaire à l'exercice du contrôle dès lors qu'il n'est pas porté atteinte au respect du secret médical. Dans ce dernier cas, les documents sont adressés ou remis au praticien-conseil.

Article R114-18-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsable du contrôle des organismes de sécurité sociale

Résumé L'État nomme une personne pour contrôler les organismes de sécurité sociale.

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 114-9 est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.

Article R114-19

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Agrément pour le contrôle des assurés sociaux résidant hors de France

Résumé Un permis est donné pour vérifier les assurés sociaux vivant à l'étranger et leurs soins médicaux.

L'agrément prévu à l'article L. 114-11 est délivré aux personnes chargées de procéder, dans une ou plusieurs circonscriptions consulaires dans un même pays, à des constatations portant sur :

1° Les éléments de la situation de fait des assurés sociaux résidant hors de France et de leurs ayants droit, nécessaires à la détermination des cotisations et prestations ;

2° Les revenus de source étrangère des personnes demandant le bénéfice de prestations sous condition de ressources ;

3° Les soins reçus hors de France, notamment la réalité de ces soins, leur tarification et leur coût pour l'assuré.

Article R114-20

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Conditions d'agrément pour les personnes effectuant des constatations en matière de sécurité sociale

Résumé Pour vérifier des assurés sociaux à l'étranger, il faut être honnête, avoir de l'expérience, avoir les bons outils et papiers, et une comptabilité vérifiée.

Peuvent être agréées les personnes qui remplissent les conditions suivantes :

1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive ayant entraîné une peine d'emprisonnement pour des faits passibles d'une telle peine en droit français ; pour les personnes morales, cette condition s'applique à leurs dirigeants en exercice ; elle s'applique également aux collaborateurs qui seront, le cas échéant, chargés d'effectuer des constatations ;

2° Justifier exercer de manière effective et ininterrompue depuis au moins cinq ans une activité professionnelle les rendant aptes à effectuer tout ou partie des constatations mentionnées à l'article R. 114-19 ;

3° Disposer des moyens matériels et humains nécessaires à la réalisation des constatations dans le champ géographique couvert par l'agrément ;

4° Justifier de diplômes ou de l'expérience professionnelle appropriés ; pour les personnes morales, cette condition s'applique à leurs dirigeants ; elle s'applique également aux collaborateurs chargés d'effectuer les constatations ;

5° Disposer d'une comptabilité certifiée par un expert indépendant ou visée par une autorité locale compétente.

Article R114-21

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Conditions et procédure de demande d'agrément pour le contrôle de la fraude en matière de sécurité sociale

Résumé Pour contrôler la fraude en sécurité sociale, il faut demander un agrément à l'autorité consulaire et attendre la réponse pendant trois mois.

I. ― La demande d'agrément est déposée auprès de l'autorité consulaire de la circonscription ou, lorsqu'elle porte sur plusieurs circonscriptions, auprès de l'autorité consulaire de la circonscription dans laquelle le demandeur a sa résidence professionnelle, ou, pour une personne morale, son siège social ou son principal établissement.

II. ― La demande d'agrément comporte les éléments suivants :

1° L'identité et l'adresse professionnelle de la personne physique ou la raison sociale, la forme juridique, l'identité des dirigeants et l'adresse du siège ou de l'établissement principal de la personne morale, ainsi que, le cas échéant, l'identité des collaborateurs chargés d'effectuer des constatations ;

2° Le cas échéant, la déclaration ou le certificat d'enregistrement de l'activité du demandeur auprès des autorités locales compétentes et, pour une personne morale, ses statuts ;

3° Les pièces délivrées par les autorités locales établissant que la condition prévue au 1° de l'article R. 114-20 est remplie ou, quand les autorités locales ne délivrent pas de telles pièces, une attestation sur l'honneur ;

4° Les documents justifiant des conditions mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 114-20.

III. ― L'autorité consulaire ne délivre l'agrément qu'après avis favorable de l'établissement public compétent en matière de sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

IV. ― Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'autorité consulaire sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.

Article R114-22

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Durée de validité et renouvellement de l'agrément

Résumé Un agrément dure trois ans et peut être renouvelé si demandé trois mois avant sa fin.

L'agrément est délivré pour trois ans. Il est renouvelable pour la même durée.

La demande de renouvellement est présentée par la personne physique ou morale agréée au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément. Les dispositions du III et IV de l'article R. 114-21 sont applicables.

Article R114-23

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Obligations de déclaration et retrait de l'agrément

Résumé Si des informations changent, signalez-le vite, sinon l'agrément peut être retiré tôt.

La personne agréée informe sans délai l'autorité consulaire de toute modification des éléments communiqués à l'appui de la demande d'agrément ou de son renouvellement.

Lorsqu'une des conditions fixées à l'article R. 114-20 cesse d'être remplie, l'agrément peut être retiré avant le terme prévu à l'article R. 114-22.

Article R114-24

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Procédure de demande de constatations pour la lutte contre la fraude

Résumé Pour vérifier des informations, les organismes de sécurité sociale passent par des personnes agréées et protègent les données personnelles.

Les demandes des organismes de sécurité sociale tendant à ce que soient effectuées les constatations prévues à l'article R. 114-19 sont présentées aux personnes agréées par l'intermédiaire d'un établissement public figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, avec lequel ces personnes ont préalablement conclu une convention.

Cette convention prévoit notamment les conditions dans lesquelles est assurée la confidentialité des données à caractère nominatif collectées à l'occasion de ces constatations.

Article R114-25

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Création du Répertoire national commun de la protection sociale

Résumé Un fichier centralisé est créé pour mieux gérer les informations des personnes bénéficiant de la sécurité sociale.

Conformément à l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, est autorisée la création, par le ministère chargé de la sécurité sociale (direction de la sécurité sociale), d'un traitement de données à caractère personnel dénommé " Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) " mis en œuvre par la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Ce traitement a pour finalités de :

1° Simplifier les démarches des bénéficiaires de droits et prestations par la mise en commun, entre les organismes, d'informations dont la fiabilité est garantie par les organismes qui les fournissent ;

2° Améliorer l'appréciation des conditions d'ouverture, la gestion et le contrôle des droits et prestations des bénéficiaires de la protection sociale, par l'identification des bénéficiaires et ressortissants, par l'information des organismes habilités sur l'ensemble des rattachements, droits et prestations de leurs ressortissants et par l'aide apportée à ces organismes pour la détection de droits et prestations manquants ainsi que des anomalies et des fraudes ;

3° Rationaliser et fiabiliser, par l'utilisation des données d'identification du système national de gestion des identifiants géré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, les échanges de données entre les organismes de protection sociale, mentionnés notamment à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ainsi que les échanges entre ces organismes et les administrations fiscales prévus par le présent code ;

4° Produire des statistiques anonymes à des fins de contrôle de la qualité des procédures ou de dénombrements relatifs à l'ensemble des informations contenues dans le RNCPS.

Article R114-26

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Collecte et enregistrement des données des bénéficiaires de la sécurité sociale

Résumé L'article dit quelles informations personnelles sont recueillies pour les gens qui reçoivent des prestations de la sécurité sociale.

Les données à caractère personnel et les informations relatives à chaque bénéficiaire de droits et prestations, collectées et, le cas échéant, enregistrées dans le RNCPS, sont les suivantes :

1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) mentionné au premier alinéa de l'article R. 161-1 et celui ou ceux qui lui auraient été précédemment attribués ou le numéro d'identification d'attente (NIA) mentionné au dernier alinéa du même article ;

2° Les données communes d'identification, qui comportent :

a) Le nom de famille, et, le cas échéant, le nom marital ou d'usage, et les prénoms ;

b) Le sexe ;

c) La date et le lieu de naissance ;

d) Le cas échéant, la mention du décès ;

3° Les données et informations centralisées de rattachement, qui comportent :

a) Les identifiants des organismes auxquels il est ou a été rattaché dans les cinq dernières années et, le cas échéant, les domaines de risques auxquels se rattachent les prestations gérées par ces organismes ;

b) La date de début et, le cas échéant, la date de fin de rattachement ainsi que le motif de fin de rattachement ;

4° Les données relatives aux prestations, qui comportent, pour chacun des droits ou prestations :

a) La nature des droits ou prestations ainsi que leur date d'effet ;

b) La qualité du bénéficiaire au regard de chacun de ces droits ou prestations ;

c) L'état de chacun des droits ou prestations, ainsi que la date d'effet et le motif de cet état ;

d) L'adresse déclarée pour l'ouverture du droit ou le versement de la prestation, la date d'effet de cette adresse et la mention d'incidents s'étant éventuellement produits avec cette adresse si l'organisme en a connaissance, ainsi que, s'ils ont été fournis par le bénéficiaire, les numéros de téléphone et adresses électroniques.

Article R114-27

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Transmission et conservation des données de rattachement et des prestations

Résumé Les organismes envoient leurs données au RNCPS, qui les garde. Les informations sur les prestations sont mises à jour chaque mois et restent accessibles un certain temps.

Les données et les informations centralisées de rattachement sont transmises par les organismes contributeurs. Sont contributeurs les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 114-12-1. Ces données et informations, ainsi que les données mentionnées au 1° de l'article R. 114-26, sont conservées par le RNCPS.

Les données communes d'identification sont transmises, dès lors que des données centralisées de rattachement existent, par le système national de gestion des identifiants auquel le RNCPS est relié.

Les données relatives aux prestations sont collectées par requêtes en temps réel auprès des organismes contributeurs. Toutefois, le RNCPS peut assurer l'hébergement de ces données pour le compte des organismes qui n'auraient pas la capacité technique de répondre à ces requêtes. Dans ce cas, la mise à jour de ces données est effectuée au minimum une fois par mois.

Les données relatives aux différentes prestations sont accessibles lorsque, au moment de la consultation, ces prestations sont servies ou suspendues ou lorsque elles ont été supprimées depuis moins d'un an. Lorsqu'une date de fin de rattachement à un organisme est inscrite, les données relatives aux prestations peuvent être consultées jusqu'à la fin du trimestre civil suivant la date de fin de rattachement. En cas de décès et en l'absence de date de fin de rattachement, l'accès à ces données est maintenu jusqu'à la fin de la cinquième année civile suivant l'année du décès.

Article R114-28

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Conservation des données et des numéros d'identification par le RNCPS

Résumé Le RNCPS garde certains numéros et informations pendant des durées spécifiques pour s'assurer que tout est à jour et accessible.

Le numéro d'identification d'attente est conservé par le RNCPS jusqu'à l'attribution d'un NIR au bénéficiaire.

Le NIR est conservé par le RNCPS pendant toute la durée de conservation de données et informations centralisées de rattachement.

Les données et informations centralisées de rattachement sont conservées par le RNCPS jusqu'à la fin de la cinquième année civile suivant la date de la fin du rattachement.

Les données relatives aux prestations collectées auprès des organismes contributeurs ne sont conservées par le RNCPS que le temps nécessaire à leur consultation ou, dans le cas où elles sont hébergées par le répertoire, pendant la durée nécessaire à leur mise à jour, dans la limite d'un mois.

Les mises à jour et échanges sont conservés dans un journal pendant un an à compter de la date de ces opérations. Il en est de même de l'identification des agents ayant procédé à la consultation du RNCPS ainsi que des dates et heures de ces consultations.

Article R114-29

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Destinataires des données de sécurité sociale

Résumé Seuls certains agents peuvent voir les informations personnelles des bénéficiaires de la sécurité sociale pour vérifier s'ils peuvent recevoir des aides.

Sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article R. 114-26 :

1° Les agents individuellement désignés et dûment habilités, dans le cadre de leurs missions, des organismes mentionnés aux premier et cinquième alinéas de l'article L. 114-12-1 ;

2° Les agents individuellement désignés et dûment habilités dans le cadre de leurs missions pour les procédures d'attribution d'une prestation d'aide sociale servie par une collectivité territoriale ou un centre communal ou intercommunal d'action sociale, et aux seules fins de vérifier les conditions d'accès à l'aide sociale. L'habilitation est délivrée par le représentant de la collectivité territoriale ou du centre communal ou intercommunal d'action sociale.

Article R114-30

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Accès au répertoire national des cotisations et des prestations de sécurité sociale (RNCPS)

Résumé L'article dit qui peut consulter le répertoire des cotisations et prestations de sécurité sociale et quelles informations sont accessibles.

I.-Le répertoire est accessible en temps réel à partir du NIR de l'individu ou, à défaut de son numéro d'identification d'attente, aux agents désignés et dûment habilités dans le cadre de leurs missions des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 114-29 et dans les conditions prévues à ce même article.

Le répertoire peut être également consulté en temps différé à partir d'une liste de NIR ou de numéros d'identification d'attente, ou en activant des requêtes spécifiques dont les paramètres sont définis par la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

Outre les informations relatives à la situation des bénéficiaires, le RNCPS transmet sur leur demande aux agents mentionnés au premier alinéa, sur leur demande, les anomalies et signalements relatifs aux droits ouverts et aux prestations servies.

II.-Le répertoire est accessible, en temps réel à partir du NIR de l'individu ou, à défaut, de son numéro d'identification d'attente, aux agents désignés et dûment habilités dans le cadre de leurs missions des organismes mentionnés au 2° de l'article R. 114-29 et dans les conditions prévues à ce même article.

III.-Pour les consultations effectuées à partir du NIR ou du numéro d'identification d'attente, ce numéro est complété par le nom ou à défaut le prénom du bénéficiaire, aux fins de vérifier la concordance de ces informations.

Article R114-31

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Dispositif de gestion des échanges au sein du RNCPS

Résumé Le système RNCPS échange des données en toute sécurité et chaque nouveau type d'échange doit être approuvé.

Le RNCPS met à la disposition des partenaires un dispositif de gestion des échanges permettant de procéder aux échanges de données mentionnés au 3° de l'article R. 114-25.

L'usage du dispositif de gestion des échanges du RNCPS garantit :

1° La reconnaissance de l'émetteur et du ou des destinataires des données échangées ;

2° L'identification et si nécessaire le rattachement des personnes auxquelles sont attachées les informations échangées ;

3° La confidentialité du contenu des informations échangées ainsi que la traçabilité des échanges.

Les nouveaux échanges de données mis en œuvre dans le cadre de ce dispositif font l'objet, le cas échéant, d'une autorisation ou d'une déclaration distincte.

Article R114-32

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Information des ressortissants sur les données accessibles dans le RNCPS

Résumé Les organismes doivent dire aux personnes ce qu'il y a dans le RNCPS et comment ils peuvent voir ou corriger leurs données.

Les organismes contributeurs mentionnés à l'article R. 114-27 donnent à leurs ressortissants une information sur les données accessibles dans le cadre du RNCPS.

Cette information précise :

1° Que le droit d'accès prévu à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée s'exerce auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

2° Que, pour les données communes d'identification, le droit de rectification prévu à l'article 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée s'exerce auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

3° Que, pour les données et informations centralisées de rattachement et les données relatives aux prestations, le droit de rectification s'exerce auprès de l'organisme servant la prestation en cause.

Article R114-33

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Convention entre organismes nationaux et Caisse nationale d'assurance vieillesse pour le RNCPS

Résumé Les organismes nationaux et la Caisse nationale d'assurance vieillesse doivent signer un accord pour décider comment ils vont partager des informations de manière sécurisée.

Les organismes nationaux concluent avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse une convention qui détermine les modalités de leur participation au RNCPS. Cette convention précise notamment les caractéristiques techniques des systèmes d'informations que les organismes mettent en œuvre pour assurer l'alimentation et la consultation sécurisées du RNCPS. Elle fixe les règles d'habilitation définies par les organismes pour chacun des modes de consultation et de traitement des données ainsi que les exigences relatives à la qualité des données fournies par les organismes contributeurs mentionnés à l'article R. 114-27. Elle mentionne, le cas échéant, l'adhésion des partenaires au dispositif d'échange visé à l'article R. 114-31.

Une convention spécifique est signée entre la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Cette convention détermine les conditions techniques dans lesquelles les collectivités territoriales et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale accèdent au RNCPS par l'intermédiaire du système d'information de la Caisse des dépôts et consignations, au titre de ses missions relatives à ces collectivités et établissements.

Article R114-34

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Article concernant la liste des organismes et des risques couverts par le RNCPS

Résumé Cet article liste les organismes et les risques couverts par le RNCPS et les conventions signées pour gérer ces données.

La liste, des organismes prévus au premier alinéa de l'article L. 114-12-1 et celle des risques, droits et prestations entrant dans le champ du RNCPS sont récapitulées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'emploi, du travail et de l'agriculture. Cet arrêté recense également les organismes signataires des conventions mentionnées à l'article R. 114-33 et les organismes couverts par chacune des conventions signées, ainsi que les organismes dont les données relatives aux prestations sont hébergées par le répertoire dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article R. 114-33.

Article R114-35

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Exercice du droit de communication par les agents de contrôle

Résumé Les agents de contrôle peuvent demander des informations sur des personnes non identifiées en respectant des règles strictes et en conservant les informations pendant trois ans.

L'exercice, par les agents mentionnés au 2° de l'article L. 114-19, du droit de communication portant sur des informations relatives à des personnes non identifiées, mentionné au cinquième alinéa du même article, obéit aux modalités suivantes :

1° La décision d'exercer le droit de communication est prise par un agent agréé et assermenté mentionné à l'article L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime ;

2° La demande comporte les précisions mentionnées aux a à c :

a) La nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne à qui la demande est adressée et les personnes qui font l'objet de la demande.

b) Des critères relatifs à l'activité des personnes qui font l'objet de la demande, dont l'un au moins des trois critères suivants :

– lieu d'exercice de l'activité ;

– niveau d'activité ou niveau des ressources perçues, ces niveaux pouvant être exprimés en montant financier ou en nombre ou fréquence des opérations réalisées ou des versements reçus ;

– mode de paiement ou de rémunération.

c) La période, éventuellement fractionnée, mais ne pouvant excéder dix-huit mois, sur laquelle porte la demande.

3° Sur demande des agents, les informations sont communiquées sur un support informatique, par un dispositif sécurisé.

4° Les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime conservent les informations communiquées pendant un délai de trois ans à compter de leur réception et jusqu'à l'expiration des délais de recours contre les redressements, amendes ou condamnations pénales consécutifs aux contrôles réalisés sur la base de ces informations.