Code de la sécurité sociale

Article R114-23

Article R114-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de déclaration et retrait de l'agrément

Résumé Si des informations changent, signalez-le vite, sinon l'agrément peut être retiré tôt.

La personne agréée informe sans délai l'autorité consulaire de toute modification des éléments communiqués à l'appui de la demande d'agrément ou de son renouvellement.

Lorsqu'une des conditions fixées à l'article R. 114-20 cesse d'être remplie, l'agrément peut être retiré avant le terme prévu à l'article R. 114-22.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet par définition des destinataires

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : il ne contient plus les obligations d’information et de retrait d’agrément mais énumère désormais les agents habilités à recevoir les données.

En vigueur à partir du samedi 19 décembre 2009

Abrogé le vendredi 20 janvier 2012

Sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article R. 114-20 :

1° Les agents individuellement désignés et dûment habilités, dans le cadre de leurs missions, des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, des caisses assurant le service des congés payés, de Pôle emploi, des organismes de la branche recouvrement du régime général ;

2° Les agents individuellement désignés et dûment habilités dans le cadre de leurs missions pour les procédures d'attribution d'une prestation d'aide sociale servie par une collectivité territoriale ou un centre communal ou intercommunal d'action sociale, et aux seules fins de vérifier les conditions d'accès à l'aide sociale.L'habilitation est délivrée par le représentant de la collectivité territoriale ou du centre communal ou intercommunal d'action sociale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

La personne agréée informe sans délai l'autorité consulaire de toute modification des éléments communiqués à l'appui de la demande d'agrément ou de son renouvellement.

Lorsqu'une des conditions fixées à l'article R. 114-20 cesse d'être remplie, l'agrément peut être retiré avant le terme prévu à l'article R. 114-22.