Code de la sécurité sociale

Article R114-9-5

Article R114-9-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait ou suspension du commissionnement des agents de contrôle

Résumé Un agent de contrôle peut perdre son droit de contrôler s'il ne fait pas bien son travail.

Lorsque le comportement de l'agent de contrôle se révèle incompatible avec le bon exercice des missions définies à l'article L. 114-22-3 ou lorsque ses aptitudes professionnelles sont insuffisantes, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, par décision motivée de l'autorité mentionnée à l'article L. 114-22-3, après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations dans un délai déterminé.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le comportement de l'agent de contrôle se révèle incompatible avec le bon exercice des missions définies à l'article L. 114-22-3 ou lorsque ses aptitudes professionnelles sont insuffisantes, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, par décision motivée de l'autorité mentionnée à l'article L. 114-22-3, après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations dans un délai déterminé.