Code de la sécurité sociale

Paragraphe 1 : Election des administrateurs représentant les assurés

Article R611-50

Les élections des membres des conseils d'administration des caisses mutuelles régionales désignés par les assurés ont lieu à la même date dans toutes les circonscriptions.

Cette date, qui doit être antérieure d'une semaine au moins à la date d'expiration des pouvoirs des conseils en fonction, est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Toutefois, la date des élections partielles prévues au quatrième alinéa de l'article R. 611-41 est fixée par arrêté préfectoral. Le préfet compétent pour fixer cette date est celui qui est appelé à présider la commission d'organisation électorale prévue aux articles R. 611-54 et R. 611-55.

Article R611-51

La date des élections prévue à l'article R. 611-50 est la date limite d'expédition des votes par les électeurs à la commission de recensement.

Article R611-52

Les élections ont lieu par caisse mutuelle régionale et par groupe professionnel.

Les circonscriptions des caisses compétentes pour les professions libérales sont divisées en secteurs électoraux conformément aux dispositions du tableau annexé au présent chapitre (annexe 5).

Article R611-53

A l'exception des administrateurs de la caisse mutuelle provinciale des professions libérales, les administrateurs désignés par les assurés sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, sans panachage, ni vote préférentiel, suivant la règle de la plus forte moyenne .

Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est donné au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Les administrateurs de la caisse mutuelle provinciale des professions libérales sont élus au scrutin uninominal, en même temps que les personnes appelées à les remplacer en cas de vacance de siège. Ces personnes doivent remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats.

Article R611-54

Les élections sont organisées pour chaque caisse mutuelle régionale par une commission dite commission d'organisation électorale. Cette commission a son siège à la préfecture de région ou, lorsque le chef-lieu de région ne se trouve pas dans la circonscription de la caisse, à la préfecture du siège de la caisse.

La commission d'organisation électorale compétente pour la circonscription de la caisse mutuelle régionale de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique a son siège à la préfecture de la région de Guyane.

Article R611-55

La commission d'organisation électorale comprend :

1°) le préfet du siège de la commission d'organisation électorale ou son représentant, président ;

2°) deux membres du conseil d'administration en exercice désignés par celui-ci ;

3°) quatre électeurs de la caisse mutuelle régionale choisis par le préfet ;

4°) le directeur régional des services postaux ou son représentant ;

5°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.

Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le préfet.

Article R611-56

La commission d'organisation électorale :

1°) détermine les sections de vote et fixe le siège des bureaux où les votes sont déposés ou reçus ;

2°) établit les listes électorales et statue sur les réclamations y afférentes ;

3°) reçoit et enregistre les candidatures ;

4°) contrôle la propagande électorale autre que celle organisée à l'échelon national ;

5°) diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote ;

6°) prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales.

Article R611-57

Le préfet, président de la commission d'organisation électorale, peut instituer dans la circonscription d'une caisse mutuelle régionale une ou plusieurs sous-commissions d'organisation électorale dont il fixe le siège.

Les sous-commissions d'organisation électorale sont présidées par un représentant du préfet et comprennent :

1°) deux membres du conseil d'administration en exercice désignés par celui-ci ;

2°) quatre électeurs de la caisse mutuelle régionale choisis par le préfet ;

3°) un représentant du directeur régional des services postaux ;

4°) un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le préfet.

Les sous-commissions d'organisation électorale sont compétentes pour exercer les attributions mentionnées aux 2° et 5° de l'article R. 611-56.

Article R611-58

Il est institué pour chaque caisse mutuelle régionale une commission de recensement des votes dont le siège est le même que celui de la commission d'organisation électorale.

La commission de recensement comprend :

1°) en tant que président, un conseiller du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement. Il est désigné par le président de ce tribunal ;

2°) les électeurs membres de la commission d'organisation électorale ;

3°) le directeur régional des services postaux ou son représentant ;

4°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.

La commission de recensement totalise le nombre des suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat et proclame les résultats.

Article R611-59

Le secrétariat des commissions et sous-commissions d'organisation électorale et des commissions de recensement est assuré par les caisses mutuelles régionales.

Celles-ci mettent à la disposition des commissions et sous-commissions, sur demande de leur président, les moyens en personnel et en locaux. Les frais des élections sont à la charge de la caisse nationale.

Article R611-60

Participent avec voix consultative aux travaux des commissions et sous-commissions d'organisation électorale et des commissions de recensement des votes, des représentants des listes ou des candidats en présence. Chaque liste ou chaque candidat désigne et fait connaître au préfet un représentant quarante-cinq jours au plus tard avant la date du scrutin.

Plusieurs listes ou plusieurs candidats peuvent désigner un représentant commun.

Article R611-61

Les commissions et les sous-commissions d'organisation électorale sont constituées à la diligence du préfet, dès publication de l'arrêté fixant la date des élections, pour les premières, et pour les secondes, dès publication de l'arrêté les instituant.

Article R611-62

Les listes électorales sont établies soixante-dix jours au plus tard avant la date du scrutin.

Elles sont établies par groupe professionnel. En ce qui concerne les professions libérales, elles sont établies conformément aux dispositions de l'article R. 611-40.

Les listes électorales sont divisées en deux parties, l'une comportant les actifs, l'autre les retraités. L'ensemble des électeurs appartenant au même groupe professionnel forme un collège électoral unique.

La commission d'organisation électorale peut décider d'établir les listes par section de vote.

Article R611-63

La commission d'organisation électorale procède aux inscriptions sur les listes électorales, dans les conditions fixées à l'article R. 611-62.

Les conditions d'inscription sont appréciées au premier jour du troisième mois précédant la date du scrutin.

Article R611-64

Les listes électorales sont aussitôt après leur établissement déposées au siège de la ou des commissions d'organisation électorale. Avis du dépôt est donné, avec indication de la date de celui-ci, aux intéressés par voie d'affichage et de presse.

Article R611-65

Dans les huit jours qui suivent la date du dépôt, tout électeur inscrit sur l'une des listes de la circonscription électorale peut réclamer la radiation ou l'inscription d'un assuré omis ou indûment inscrit.

Le même droit appartient aux préfets et aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales.

La réclamation est adressée à la commission d'organisation électorale compétente. Celle-ci statue dans un délai de huit jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés dans un délai de trois jours par lettre recommandée.

Article R611-66

Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, appel des décisions de la commission d'organisation électorale peut être formé devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel le réclamant a son domicile. La décision du juge d'instance peut être déférée à la Cour de Cassation.

Les dispositions des articles L. 27, R. 13, R. 14 et R. 15-1 à R. 15-7 du code électoral sont applicables.

Article R611-67

Les listes de candidats à élire au scrutin de liste sont divisées en deux parties comportant, l'une, les actifs, et l'autre, les retraités.

Le nombre de candidats de chacune de ces deux parties doit être égal à trois s'il n'y a qu'un administrateur à élire et, dans les autres cas, à une fois et demie au moins et deux fois au plus le nombre d'administrateurs à élire, le résultat étant arrondi, le cas échéant, à l'unité supérieure.

Nul ne peut figurer sur plusieurs listes ou être candidat dans plusieurs circonscriptions.

Dans le cas d'élections au scrutin uninominal, les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, domicile et profession . Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance de siège, et porter la signature du remplaçant.

Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures, ni être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.

Article R611-69

Les listes doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits. Elles sont déposées quarante-cinq jours au moins avant le scrutin à la commission d'organisation électorale. Il en est de même des candidatures individuelles.

Article R611-70

La commission d'organisation électorale refuse l'enregistrement de toute liste ou de toute candidature individuelle, lorsque ne se trouvent pas respectées les prescriptions des articles R. 611-67 et R. 611-69 .

Article R611-71

Le refus d'enregistrement peut être contesté dans les trois jours de sa notification au candidat tête de liste ou au candidat individuel et à son remplaçant devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale.

Le juge d'instance statue comme il est dit à l'article R. 611-66. Si les délais mentionnés à ce dernier article ne sont pas respectés, la candidature doit être enregistrée.

La décision du juge d'instance ne peut être contestée que devant la juridiction saisie de l'élection.

Article R611-71-1

La commission d'organisation électorale demande au juge d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse, de prononcer la radiation de l'inscription de candidats inéligibles et d'opposer un refus d'enregistrement à toute liste ne comportant plus de ce fait le nombre minimal de candidats prévu à l'article R. 611-67. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 611-71 sont applicables aux décisions du juge d'instance.

Article R611-72

La campagne électorale s'ouvre le quatorzième jour précédant la date du scrutin et est close le quatrième jour précédant cette date.

Article R611-73

Pour assurer l'égalité de moyens aux listes et candidats en présence, il est interdit à quiconque d'imprimer, de faire imprimer et d'utiliser sous quelque forme que ce soit des circulaires, affiches, tracts et bulletins de vote en dehors des conditions fixées aux articles suivants.

Article R611-74

Chaque liste ou chaque candidat a droit à :

1°) deux affiches ;

2°) une circulaire ;

3°) un bulletin de vote.

Article R611-75

Les affiches, circulaires et bulletins de vote sont imprimés à la diligence des candidats par l'imprimeur de leur choix au vu d'une autorisation de commande délivrée par la commission d'organisation électorale. Celle-ci fixe, sous réserve de l'article R. 27 du code électoral, de la même manière pour tous les candidats, le nombre d'exemplaires, les formats et la qualité du papier de ces documents ainsi que le contenu et les caractères des mentions pouvant figurer sur les bulletins de vote.

Article R611-76

Le coût du papier et les frais d'impression et d'affichage des documents mentionnés à l'article R. 611-75 sont remboursés par la caisse mutuelle régionale, sur instructions de la commission d'organisation électorale, aux listes ou candidats ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés ou au moins un siège, dans la limite d'un tarif établi par la commission d'organisation électorale et porté à la connaissance des intéressés lors de la remise de l'autorisation de commande.

Article R611-77

Les circulaires et bulletins de vote doivent être remis à la commission d'organisation électorale trente jours au moins avant la date des élections. La commission d'organisation électorale n'est pas tenue d'expédier les documents qui lui seraient remis tardivement.

Article R611-78

La commission d'organisation électorale fournit les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et bulletins et aux opérations de vote et envoie aux électeurs les circulaires et instruments de vote. Ceux-ci doivent parvenir aux électeurs dix jours au moins avant la date des élections .

La commission d'organisation électorale fixe le nombre et l'emplacement des panneaux électoraux destinés à l'apposition des affiches ainsi que la date limite d'apposition de ces affiches.

Article R611-79

Le vote a lieu par correspondance.

Le bulletin de vote est placé dans l'enveloppe fournie à cette fin par la commission d'organisation électorale. Aucune mention ne doit être portée sur cette enveloppe, qui est placée dans la seconde enveloppe fournie par la commission d'organisation électorale. Cette seconde enveloppe est close. L'électeur y appose sa signature.

L'enveloppe contenant le vote doit être remise à la commission de recensement des votes ou au service postal au plus tard le jour de l'élection. L'envoi fait sous forme de lettre ordinaire est accepté avec dispense d'affranchissement. Tout envoi postérieur à la date de l'élection, le cachet postal faisant foi, n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.

Article R611-80

Les enveloppes contenant les votes sont reçues au siège de la commission de recensement. Elles y sont classées et conservées dans un local clos, sous la responsabilité du président de la commission de recensement.

Article R611-81

Le dépouillement a lieu le troisième jour suivant la date des élections.

Les opérations de dépouillement débutent à huit heures du matin et sont poursuivies sans désemparer jusqu'à leur achèvement.

Article R611-82

Le dépouillement est fait publiquement, sous la responsabilité de la commission de recensement, par des bureaux de dépouillement comprenant au moins quatre scrutateurs ou, en ce qui concerne les élections qui ont lieu dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, au moins moins trois scrutateurs désignés comme il est dit ci-après.

La commission de recensement invite les candidats à lui adresser sept jours au plus tard avant la date de l'élection une liste d'électeurs, dont le nombre est fixé par la commission en fonction du nombre d'électeurs inscrits. Les scrutateurs sont choisis par la commission de recensement, le cas échéant par tirage au sort, parmi les personnes figurant sur ces listes et les électeurs qui se sont inscrits auprès de la commission de recensement pour participer aux opérations. A défaut d'un nombre suffisant de scrutateurs, le président de la commission de recensement désigne des agents de la caisse mutuelle régionale ou des administrations publiques pour compléter les bureaux de dépouillement.

Article R611-83

Les noms des électeurs inscrits sur les enveloppes extérieures, dûment signées, sont pointés sur la liste électorale ; ces enveloppes sont en même temps ouvertes et les enveloppes intérieures placées dans une ou plusieurs urnes. L'urne est ensuite ouverte et il est procédé, après vérification du nombre des enveloppes, au décompte des votes dans les formes décrites au deuxième alinéa de l'article L. 65 du code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 du même code.

Quel que soit le mode de scrutin, sont nuls les bulletins ne répondant pas aux conditions fixées par l'article R. 611-53. En cas de scrutin uninominal, sont nuls les bulletins ne comportant pas l'indication du remplaçant du candidat.

Article R611-84

Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 47 et des articles R. 48, R. 49, R. 52, R. 66, R. 67, à l'exception de son dernier alinéa, et R. 68 du code électoral sont applicables aux élections des administrateurs des caisses mutuelles régionales élus par les assurés, les attributions conférées par ces articles au président du bureau de vote et au bureau de vote étant exercées par le président de la commission de recensement et la commission de recensement.

Article R611-85

La commission de recensement totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste ou candidat, détermine le quotient électoral, calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste et proclame les résultats. En cas de scrutin uninominal, elle proclame élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est affiché aux sièges de la commission de recensement et de la caisse mutuelle régionale. L'original de ce procès-verbal est remis au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et conservé par celui-ci avec les archives de la commission de recensement.

Article R611-86

Les commissions d'organisation électorale et les commissions de recensement compétentes pour la caisse mutuelle provinciale des professions libérales et pour la section mutuelle autonome de la batellerie ont leur siège à Paris.

Les attributions conférées au préfet de région ou de département par les articles R. 611-55 et suivants sont exercées en ce qui les concerne par le préfet de la région d'Ile-de-France.