Code de la sécurité sociale

Article R611-56

Article R611-56

La commission d'organisation électorale :

1°) détermine les sections de vote et fixe le siège des bureaux où les votes sont déposés ou reçus ;

2°) établit les listes électorales et statue sur les réclamations y afférentes ;

3°) reçoit et enregistre les candidatures ;

4°) contrôle la propagande électorale autre que celle organisée à l'échelon national ;

5°) diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote ;

6°) prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2000

Abrogé le samedi 28 janvier 2006

La commission d'organisation électorale :

1°) détermine les sections de vote et fixe le siège des bureaux où les votes sont déposés ou reçus ;

2°) établit les listes électorales et statue sur les réclamations y afférentes ;

3°) reçoit et enregistre les candidatures ;

4°) contrôle la propagande électorale autre que celle organisée à l'échelon national ;

5°) diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote ;

6°) prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales.