Article R611-57
Abrogé depuis le 2006-01-28
Le préfet, président de la commission d'organisation électorale, peut instituer dans la circonscription d'une caisse mutuelle régionale une ou plusieurs sous-commissions d'organisation électorale dont il fixe le siège.
Les sous-commissions d'organisation électorale sont présidées par un représentant du préfet et comprennent :
1°) deux membres du conseil d'administration en exercice désignés par celui-ci ;
2°) quatre électeurs de la caisse mutuelle régionale choisis par le préfet ;
3°) un représentant du directeur régional des services postaux ;
4°) un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le préfet.
Les sous-commissions d'organisation électorale sont compétentes pour exercer les attributions mentionnées aux 2° et 5° de l'article R. 611-56.
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