Code de la sécurité sociale

Article R611-57

Article R611-57

Le préfet, président de la commission d'organisation électorale, peut instituer dans la circonscription d'une caisse mutuelle régionale une ou plusieurs sous-commissions d'organisation électorale dont il fixe le siège.

Les sous-commissions d'organisation électorale sont présidées par un représentant du préfet et comprennent :

1°) deux membres du conseil d'administration en exercice désignés par celui-ci ;

2°) quatre électeurs de la caisse mutuelle régionale choisis par le préfet ;

3°) un représentant du directeur régional des services postaux ;

4°) un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le préfet.

Les sous-commissions d'organisation électorale sont compétentes pour exercer les attributions mentionnées aux 2° et 5° de l'article R. 611-56.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2000

Abrogé le samedi 28 janvier 2006

Le préfet, président de la commission d'organisation électorale, peut instituer dans la circonscription d'une caisse mutuelle régionale une ou plusieurs sous-commissions d'organisation électorale dont il fixe le siège.

Les sous-commissions d'organisation électorale sont présidées par un représentant du préfet et comprennent :

1°) deux membres du conseil d'administration en exercice désignés par celui-ci ;

2°) quatre électeurs de la caisse mutuelle régionale choisis par le préfet ;

3°) un représentant du directeur régional des services postaux ;

4°) un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le préfet.

Les sous-commissions d'organisation électorale sont compétentes pour exercer les attributions mentionnées aux 2° et 5° de l'article R. 611-56.