Code de la sécurité intérieure

Article R313-23

Article R313-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Livraison d'armes entre particuliers

Résumé Les armes achetées entre particuliers doivent être livrées dans des lieux spécifiques avec vérification d'identité et enregistrées.

En application de l'article L. 313-5, les matériels, armes, munitions et leurs éléments A, B et C acquis entre particuliers, directement ou à distance, sont livrés, dans le respect des dispositions des articles R. 315-12 et suivants, dans les locaux mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 313-3.

L'armurier procède à la vérification de l'identité de l'acquéreur, le cas échéant, de son autorisation d'acquisition et de détention, ou des pièces mentionnées à l'article L. 312-4-1. Dans ce dernier cas, il établit la déclaration mentionnée à ce même article.

Il procède à la consultation préalable du fichier des interdits d'acquisition et de détention d'armes.

La transaction est mentionnée sur le registre spécial prévu aux articles R. 313-24 et R. 313-40.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des catégories d’éléments g/h de la catégorie D

Résumé des changements La nouvelle version supprime les références aux éléments « g » et « h » de la catégorie D et simplifie le libellé en ne mentionnant que les éléments A, B et C.

En application de l'article L. 313-5, les matériels, armes, munitions et leurs éléments A, B et C acquis entre particuliers, directement ou à distance, sont livrés, dans le respect des dispositions des articles R. 315-12 et suivants, dans les locaux mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 313-3.

L'armurier procède à la vérification de l'identité de l'acquéreur, le cas échéant, de son autorisation d'acquisition et de détention, ou des pièces mentionnées à l'article L. 312-4-1. Dans ce dernier cas, il établit la déclaration mentionnée à ce même article.

Il procède à la consultation préalable du fichier des interdits d'acquisition et de détention d'armes.

La transaction est mentionnée sur le registre spécial prévu aux articles R. 313-24 et R. 313-40.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application + renforcement des procédures pour ventes privées

Résumé des changements La nouvelle version étend le champ d’application aux matériels de catégorie A tout en précisant que les ventes privées à distance doivent respecter un processus complet : vérification d’identité/autorisation, consultation du fichier interdits et inscription au registre spécial.

En vigueur à partir du mercredi 1 août 2018

En application de l'article L. 313-5, les matériels, armes, munitions et leurs éléments essentiels des catégories A, B, C et des g et h de la catégorie D acquis entre particuliers, directement ou à distance, sont livrés, dans le respect des dispositions des articles R. 315-12 et suivants, dans les locaux mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 313-3.

L'armurier procède à la vérification de l'identité de l'acquéreur, le cas échéant, de son autorisation d'acquisition et de détention, ou des pièces mentionnées à l'article L. 312-4-1. Dans ce dernier cas, il établit la déclaration mentionnée à ce même article.

Il procède à la consultation préalable du fichier des interdits d'acquisition et de détention d'armes.

La transaction est mentionnée sur le registre spécial prévu aux articles R. 313-24 et R. 313-40.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

En application de l'article L. 313-5, les armes et leurs éléments des catégories B, C, du 1° et des g et h du 2° de la catégorie D et les munitions de toute catégorie peuvent, par dérogation à l'article L. 313-4, être livrés directement à l'acquéreur dans le cadre d'une vente par correspondance ou à distance, dans le respect des dispositions du chapitre V.