Code de la sécurité intérieure

Article R313-22

Article R313-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'achat aux enchères publiques pour les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments

Résumé Pour acheter des armes aux enchères, il faut des papiers spéciaux et les armes doivent être bien sécurisées.

Lors des ventes aux enchères publiques, seules peuvent enchérir :

1° Pour les matériels de guerre de la catégorie A2, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée aux 1° et 2° de l'article R. 2332-5 du code de la défense ou d'une autorisation mentionnée à l'article R. 312-27 ;

1° bis Pour les armes de la catégorie A1 et leurs éléments, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée au second alinéa de l'article R. 313-28 ou à l'article R. 312-21 ;

2° Pour les matériels de la catégorie B, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée au second alinéa de l'article R. 313-28 ou à l'article R. 312-21 ;

3° Pour les armes de la catégorie C, les titulaires d'une autorisation mentionnée à l'article R. 313-8 du présent code ou les personnes titulaires de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53.

Les organisateurs de la vente doivent se faire présenter ces documents avant la vente.

Les armes et leurs éléments destinés à la vente aux enchères publiques sont, lors de leur exposition au public, enchaînés ou équipés d'un système d'accrochage de sécurité s'opposant à leur enlèvement.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des mesures de sécurité lors des ventes aux enchères publiques

Résumé des changements Le texte supprime l’obligation de consulter le fichier national avant la remise des armes et les règles précises sur leur conservation, tout en introduisant une exigence que les armes exposées soient enchaînées ou équipées d’un dispositif anti‑enlèvement.

Lors des ventes aux enchères publiques, seules peuvent enchérir :

1° Pour les matériels de guerre de la catégorie A2, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée aux 1° et 2° de l'article R. 2332-5 du code de la défense ou d'une autorisation mentionnée à l'article R. 312-27 ;

1° bis Pour les armes de la catégorie A1 et leurs éléments, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée au second alinéa de l'article R. 313-28 ou à l'article R. 312-21 ;

2° Pour les matériels de la catégorie B, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée au second alinéa de l'article R. 313-28 ou à l'article R. 312-21 ;

3° Pour les armes de la catégorie C, les titulaires d'une autorisation mentionnée à l'article R. 313-8 du présent code ou les personnes titulaires de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53.

Les organisateurs de la vente doivent se faire présenter ces documents avant la vente.

Les armes et leurs éléments destinés à la vente aux enchères publiques sont, lors de leur exposition au public, enchaînés ou équipés d'un système d'accrochage de sécurité s'opposant à leur enlèvement.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des conditions d’éligibilité pour la catégorie A II

Résumé des changements La loi élargit le groupe d’acheteurs autorisés aux enchères publiques pour les matériels de guerre catégorie A II en ajoutant une nouvelle référence d’autorisation.

En vigueur à partir du dimanche 23 décembre 2018

Lors des ventes aux enchères publiques, seules peuvent enchérir :

1° Pour les matériels de guerre de la catégorie A2, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée aux et de l'article R. 2332-5 du code de la défense ou d'une autorisation mentionnée à l'article R. 312-27 ;

1° bis Pour les armes de la catégorie A1 et leurs éléments, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée au second alinéa de l'article R. 313-28 ou à l'article R. 312-21 ;

2° Pour les matériels de la catégorie B, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée au second alinéa de l'article R. 313-28 ou à l'article R. 312-21 ;

3° Pour les armes de la catégorie C, les titulaires d'une autorisation mentionnée à l'article R. 313-8 du présent code ou les personnes titulaires de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53.

Les organisateurs de la vente doivent se faire présenter ces documents avant la vente.

La remise des armes acquises par des personnes mentionnées aux articles R. 312-21 ou R. 312-53 est subordonnée à la consultation préalable du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes par un armurier que l'organisateur de la vente mandate à cet effet.

Les armes et leurs éléments destinés à la vente aux enchères publiques sont conservés dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 314-10.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des conditions d’éligibilité et ajout d’une vérification préalable

Résumé des changements L’amendement élargit les catégories d’acheteurs autorisés pour les matériels de guerre A2 et les armes A1 en ajoutant deux nouvelles autorisations ; il supprime le lien avec la première sous‑catégorie de la catégorie D dans le texte relatif aux armes C ; enfin il introduit une obligation de vérifier préalablement les acheteurs référencés aux articles R 312‑21 ou R 312‑53 contre le fichier national des interdits avant remise.

En vigueur à partir du mercredi 1 août 2018

Lors des ventes aux enchères publiques, seules peuvent enchérir :

1° Pour les matériels de guerre de la catégorie A2, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2332-5 du code de la défense ou d'une autorisation mentionnée à l'article R. 312-27 ;

1° bis Pour les armes de la catégorie A1 et leurs éléments, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée au second alinéa de l'article R. 313-28 ou à l'article R. 312-21 ;

2° Pour les matériels de la catégorie B, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée au second alinéa de l'article R. 313-28 ou à l'article R. 312-21 ;

3° Pour les armes de la catégorie C, les titulaires d'une autorisation mentionnée à l'article R. 313-8 du présent code ou les personnes titulaires de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53.

Les organisateurs de la vente doivent se faire présenter ces documents avant la vente.

La remise des armes acquises par des personnes mentionnées aux articles R. 312-21 ou R. 312-53 est subordonnée à la consultation préalable du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes par un armurier que l'organisateur de la vente mandate à cet effet.

Les armes et leurs éléments destinés à la vente aux enchères publiques sont conservés dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 314-10.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des catégories d’armes et mise à jour des références légales

Résumé des changements Le texte a été révisé pour subdiviser la catégorie « A » en deux sous‑catégories (A2 et A1), mettre à jour les références légales correspondantes et ajouter un quatrième point d’éligibilité ; la catégorie générale « A » a disparu.

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

Lors des ventes aux enchères publiques, seules peuvent enchérir :

1° Pour les matériels de guerre de la catégorie A2, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2332-5 du code de la défense ;

1° bis Pour les armes de la catégorie A1, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée au second alinéa de l'article R. 313-28 ; 2° Pour les matériels de la catégorie B, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée au second alinéa de l'article R. 313-28 ou à l'article R. 312-21 ;

3° Pour les armes de la catégorie C et du 1° de la catégorie D, les titulaires d'une autorisation mentionnée à l'article R. 313-8 du présent code ou les personnes titulaires de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53.

Les organisateurs de la vente doivent se faire présenter ces documents avant la vente.

Les armes et leurs éléments destinés à la vente aux enchères publiques sont conservés dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 314-10.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Lors des ventes aux enchères publiques, seules peuvent enchérir :

1° Pour les matériels de la catégorie A, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée au dernier alinéa de l'article 74 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 ;

2° Pour les matériels de la catégorie B, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée au dernier alinéa de l'article 74 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 ou à l'article R. 312-21 ;

3° Pour les armes de la catégorie C et du 1° de la catégorie D, les titulaires d'une autorisation mentionnée à l'article R. 313-8 du présent code ou les personnes titulaires de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53.

Les organisateurs de la vente doivent se faire présenter ces documents avant la vente.

Les armes et leurs éléments destinés à la vente aux enchères publiques sont conservés dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 314-10.