Code de la sécurité intérieure

Article R313-22

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Créé le 1 décembre 2014 · En vigueur depuis le 10 février 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les ventes aux enchères d'armes

Résumé. Seules les personnes avec des autorisations spécifiques peuvent participer aux enchères d'armes, et les armes doivent être sécurisées pendant l'exposition.

Lors des ventes aux enchères publiques, seules peuvent enchérir :

1° Pour les matériels de guerre de la catégorie A2, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée aux 1° et 2° de l'article R. 2332-5 du code de la défense (Autorisation pour les activités liées aux armes militaires) ou d'une autorisation mentionnée à l'article R. 312-27 (Autorisation d'acquisition et de détention d'armes pour certains usages) ;

1° bis Pour les armes de la catégorie A1 et leurs éléments, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée au second alinéa de l'article R. 313-28 (Contrôle des armes par le ministre de l'intérieur) ou à l'article R. 312-21 (Conditions pour obtenir une autorisation d'armes) ;

2° Pour les matériels de la catégorie B, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée au second alinéa de l'article R. 313-28 (Contrôle des armes par le ministre de l'intérieur) ou à l'article R. 312-21 (Conditions pour obtenir une autorisation d'armes) ;

3° Pour les armes de la catégorie C, les titulaires d'une autorisation mentionnée à l'article R. 313-8 (Autorisation pour ouvrir un commerce d'armes) du présent code ou les personnes titulaires de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53 (Conditions d'acquisition des armes de catégorie C).

Les organisateurs de la vente doivent se faire présenter ces documents avant la vente.

Les armes et leurs éléments destinés à la vente aux enchères publiques sont, lors de leur exposition au public, enchaînés ou équipés d'un système d'accrochage de sécurité s'opposant à leur enlèvement.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 10 février 2022

Modifié parDécret n°2022-144 du 8 février 2022art. 3

En résumé. Le texte supprime l’obligation de consulter le fichier national avant la remise des armes et les règles précises sur leur conservation, tout en introduisant une exigence que les armes exposées soient enchaînées ou équipées d’un dispositif anti‑enlèvement.

En vigueur du dimanche 23 décembre 2018 au mercredi 9 février 2022

Modifié parDécret n°2018-1195 du 20 décembre 2018art. 33

En résumé. La loi élargit le groupe d’acheteurs autorisés aux enchères publiques pour les matériels de guerre catégorie A II en ajoutant une nouvelle référence d’autorisation.

En vigueur du mercredi 1 août 2018 au samedi 22 décembre 2018

Modifié parDécret n°2018-542 du 29 juin 2018art. 8

En résumé. L’amendement élargit les catégories d’acheteurs autorisés pour les matériels de guerre A2 et les armes A1 en ajoutant deux nouvelles autorisations ; il supprime le lien avec la première sous‑catégorie de la catégorie D dans le texte relatif aux armes C ; enfin il introduit une obligation de vérifier préalablement les acheteurs référencés aux articles R 312‑21 ou R 312‑53 contre le fichier national des interdits avant remise.

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au mardi 31 juillet 2018

Modifié parDécret n°2017-909 du 9 mai 2017art. 4

En résumé. Le texte a été révisé pour subdiviser la catégorie « A » en deux sous‑catégories (A2 et A1), mettre à jour les références légales correspondantes et ajouter un quatrième point d’éligibilité ; la catégorie générale « A » a disparu.

En vigueur du lundi 1 décembre 2014 au mercredi 10 mai 2017

Créé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art.