Code de la sécurité intérieure

Section 2 : Sécurité des expéditions et des transports des armes

Créé le 1 décembre 2014 · En vigueur depuis le 1 août 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de sécurité pour le transport d'armes

Résumé. Les règles de sécurité pour le transport d'armes s'appliquent à tous, professionnels ou particuliers, sauf pour le paintball et les armes neutralisées.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux expéditions et transports d'armes et de leurs éléments des catégories A, B, C et des g et h de la catégorie D à l'exception des lanceurs de paintball et des armes neutralisées, que ces expéditions et transports soient ou non soumis à autorisation, lorsqu'ils sont effectués à titre professionnel ou par des particuliers.

Créé le 1 décembre 2014 · En vigueur depuis le 1 août 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles d'expédition des armes à feu

Résumé. Les armes à feu doivent être expédiées sans mention de leur contenu, et les armes des catégories A et B doivent être envoyées en deux fois, avec une pièce de sécurité retirée.

Les expéditions d'armes à feu et de leurs éléments des catégories mentionnées à l'article R. 315-12 doivent être effectuées sans qu'aucune mention faisant apparaître la nature du contenu ne figure sur l'emballage extérieur.
En outre, toute arme à feu des catégories A et B doit faire l'objet de deux expéditions séparées :
1° D'une part, des armes proprement dites sur lesquelles a été prélevée l'une des pièces de sécurité mentionnées au 1° de l'article R. 313-16 ;
2° D'autre part, des éléments prélevés, qui doivent être acheminés séparément, à vingt-quatre heures d'intervalle au moins.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux expéditions d'armes sous scellés judiciaires.

Créé le 1 décembre 2014 · En vigueur depuis le 10 février 2022

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Exemptions pour les transferts internationaux d'armes

Résumé. Les transferts d'armes entre pays avec des réglementations différentes peuvent être exemptés de certaines règles de sécurité si déclarés par un professionnel ou après une demande de dérogation.

Les expéditions d'armes à feu, munitions et leurs éléments transférés, importés ou exportés au sens du chapitre VI depuis ou vers des Etats dont la réglementation ne prévoit pas d'obligation équivalente, peuvent être effectuées sans respecter les obligations prévues aux deuxième à quatrième alinéa de l'article R. 315-13 dans les cas suivants :
a) Un professionnel mentionné à l'article L. 312-2 qui souhaite procéder à un tel transfert, à une telle importation ou à une telle exportation, déclare son intention auprès du ministre de l'intérieur. Celui-ci en avise les ministres intéressés ;
b) Une personne autre qu'un professionnel mentionné à l'article L. 312-2 peut demander au ministre de l'intérieur à bénéficier d'une dérogation. Lorsque cette dérogation est accordée, après avis des ministres intéressés, elle peut imposer des mesures de sécurité renforcées à la charge du demandeur.
Un arrêté du ministre de l'intérieur définit les modalités selon lesquelles ces demandes doivent être effectuées.

Créé le 1 décembre 2014 · En vigueur depuis le 1 août 2018

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Envoi sécurisé des armes à feu

Résumé. Les armes à feu et leurs pièces doivent être envoyées par un service de livraison qui demande une signature à la réception.

Toute expédition d'armes à feu, d'éléments de ces armes des catégories A, B, C du g et h de la catégorie D, à l'exception des lanceurs de paintball, doit être effectuée par envoi suivi délivré contre signature.

Créé le 1 décembre 2014 · En vigueur depuis le 1 août 2018

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Transport sécurisé des armes

Résumé. Les armes doivent être transportées dans des emballages sécurisés et respectant des délais stricts.

Les expéditions par la voie ferrée, aérienne ou maritime d'armes à feu et d'éléments de ces armes des catégories A, B, C, des g et h de la catégorie D, à l'exception des lanceurs de paintball, doivent être effectuées par un régime d'acheminement permettant de satisfaire aux conditions de délai prévues à l'article R. 315-18. Les armes et éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent être placés dans des cartons ou des caisses cerclés ou des conteneurs métalliques cadenassés.

Créé le 1 décembre 2014 · En vigueur depuis le 1 août 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Transport sécurisé des armes par voie routière

Résumé. Les armes à feu et leurs éléments doivent être transportés par voie routière dans des véhicules fermés à clé et sous surveillance constante.

L'expédition par la voie routière d'armes à feu et d'éléments de ces armes des catégories A, B, C, des g et h de la catégorie D, à l'exception des lanceurs de paintball, doit être effectuée en utilisant des véhicules fermés à clé.
Les armes et éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent être placés dans des cartons ou des caisses cerclés ou des conteneurs métalliques cadenassés ; ils doivent rester pendant toute la durée du transport, notamment pendant les opérations de chargement et de déchargement ainsi que pendant les arrêts en cours de trajet, sous la garde permanente du conducteur du véhicule ou d'un convoyeur.
Lorsque le transport ou l'expédition par la voie routière est effectué dans le cadre d'un groupage de marchandises, l'entreprise de transport doit être informée du contenu des colis qui lui sont remis. Elle doit prendre les mesures de sécurité appropriées pour se prémunir contre les vols au cours des diverses manipulations ainsi que, s'il y a lieu, pendant les stockages provisoires des armes et éléments de ces armes dans ses magasins.

Dans ce dernier cas les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables.

Créé le 1 décembre 2014 · En vigueur depuis le 1 août 2018

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Limitation du temps de séjour des armes dans les lieux de transit

Résumé. Les entreprises doivent limiter le temps de séjour des armes dans les gares, aéroports et ports pour assurer leur sécurité.

Les entreprises expéditrices ou destinataires d'armes et d'éléments de ces armes des catégories A, B, C, des g et h de la catégorie D, à l'exception des lanceurs de paintball, doivent prendre toutes dispositions utiles pour que le séjour de ces matériels n'excède pas vingt-quatre heures dans les gares et les aéroports et soixante-douze heures dans les ports.
Les conditions de sécurité auxquelles doivent satisfaire les opérations de chargement, de déchargement et de transit dans les gares routières, ferroviaires, les ports et les aéroports des armes et éléments des armes classés dans ces catégories sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés de l'industrie, des transports et des douanes.

En vigueur depuis le lundi 1 décembre 2014

Section 2 : Sécurité des expéditions et des transports des armes
Article R315-12
Article R315-13
Article R315-14
Article R315-15
Article R315-16
Article R315-17
Article R315-18