Code de la sécurité intérieure

Sous-section 2 : Obligations des titulaires de l'autorisation

Créé le 11 mai 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôles pour les fabricants et vendeurs d'armes

Résumé. Les personnes autorisées à fabriquer ou vendre des armes doivent suivre des règles strictes de contrôle.

Tout titulaire de l'autorisation mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 313-28 est assujetti aux formalités et aux contrôles prévus à la présente sous-section.

Créé le 11 mai 2017 · En vigueur depuis le 10 février 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de tenue d'un registre pour les détenteurs d'armes

Résumé. Les personnes autorisées à fabriquer ou commercer des armes doivent tenir un registre détaillé de toutes leurs opérations, sans ratures, et le faire parapher par les autorités compétentes.

S'il est détenteur d'armes, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 ou à l'article R. 313-47 tient un registre spécial où sont inscrites les armes faisant l'objet des opérations mentionnées à l'article L. 313-2 ainsi que de celles concernant la conservation ou la destruction et de celles réalisées à l'occasion de ventes entre particuliers.

S'il effectue des opérations d'intermédiation au sens de l'article R. 311-1, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 tient un registre spécial où sont inscrits, dès les premiers contacts, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l'opération, le contenu et les étapes de celle-ci. Sont en outre inscrites sur ce même registre, dans les mêmes conditions, les opérations d'achat et de vente portant sur des armes situées à l'étranger lorsque les armes concernées ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-9 du code de la défense.

Les registres mentionnés aux alinéas précédents sont tenus jour par jour, opération par opération, sans blancs ni ratures. Composés de feuilles conformes au modèle défini par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6, ils sont cotés à chaque page et paraphés à la première et à la dernière page par les soins soit du commissaire de police compétent, soit du commandant de la brigade de gendarmerie.

Créé le 11 mai 2017 · En vigueur depuis le 1 août 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de tenue de registre pour les détenteurs d'armes

Résumé. Les détenteurs d'armes doivent tenir un registre spécial, le présenter sur demande des autorités et le déposer en cas d'arrêt d'activité.

Le registre spécial mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-40 est présenté sur réquisition des agents de l'Etat habilités à cet effet.

En cas de cessation d'activité, le registre spécial mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-40 est déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit au siège de la brigade de gendarmerie du lieu de l'activité. Dans le même cas, le registre spécial mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-40 doit être adressé sans délai au ministre de l'intérieur. En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.

Créé le 11 mai 2017

Les titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 adressent un compte rendu semestriel d'activités au ministre de l'intérieur avant le 15 janvier et avant le 15 juillet de chaque année. Ce compte rendu peut prendre la forme d'une photocopie de leur registre spécial ou de l'état informatique correspondant.

Créé le 11 mai 2017 · En vigueur depuis le 10 février 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification des autorisations avant la vente d'armes

Résumé. Avant de vendre des armes ou munitions spécifiques, le vendeur doit vérifier que l'acheteur a une autorisation valide.

Avant de céder à quelque titre que ce soit une arme, des munitions ou leurs éléments des catégories A1 et B à un demandeur commerçant ou fabricant autorisé, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 ou à l'article R. 313-47 s'assure, qu'il dispose d'une autorisation en cours de validité. La cession ne peut porter que sur les armes pour lesquelles l'acquéreur détient une autorisation de fabrication ou de commerce ou qui sont des éléments constitutifs des armes pour lesquelles il détient une telle autorisation.

La cession est portée sur le registre spécial prévu par l'article R. 313-40.

Créé le 11 mai 2017 · En vigueur depuis le 10 février 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérifications avant la vente d'armes

Résumé. Les vendeurs d'armes doivent vérifier l'identité et les autorisations des acheteurs avant de leur vendre des armes.

I. – Avant de céder à quelque titre que ce soit une arme, des munitions ou leurs éléments des catégories A1 et B à un demandeur autre que ceux mentionnés à l'article R. 313-43, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 ou à l'article R. 313-47 se fait présenter par le demandeur :

1° Un document faisant foi de son identité et comportant une photographie ;

2° L'autorisation d'acquisition et de détention dont celui-ci doit être titulaire ;

3° Pour les personnes mentionnées aux articles R. 312-22 à R. 312-24, les autorisations mentionnées à l'article R. 312-25.

II. – Le fabricant ou commerçant cédant est ensuite tenu :
1° De procéder à la consultation du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ;
2° De compléter les volets n° 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé qui lui est présenté en inscrivant les indications qu'il lui incombe d'y porter ;
3° D'inscrire la cession sur le registre spécial mentionné à l'article R. 313-40 ;
4° De remettre à l'acquéreur le volet n° 1 et d'adresser le volet n° 2 à l'autorité administrative qui a reçu la demande.

Créé le 11 mai 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de fabrication d'armes à partir d'éléments existants

Résumé. La fabrication d'armes à partir de pièces déjà existantes doit suivre des règles précises fixées par les ministres concernés.

La fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes déjà mises sur le marché est réalisée dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

En vigueur depuis le jeudi 11 mai 2017

Sous-section 2 : Obligations des titulaires de l'autorisation
Article R313-39
Article R313-40
Article R313-41
Article R313-42
Article R313-43
Article R313-44
Article R313-45