Code de la sécurité intérieure

Article R242-8

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 21 avril 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation de caméras aériennes par les forces de l'ordre

Résumé. Les forces de l'ordre et les militaires peuvent utiliser des caméras sur des aéronefs pour surveiller et prévenir des crimes, maintenir l'ordre public, et aider en cas d'urgence.

I.-Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article L. 242-5 et dans les conditions prévues par les articles L. 242-2 à L. 242-4, les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense, les militaires des armées déployés sur le territoire national, sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de caméras installées sur des aéronefs.

Ces traitements ont pour finalités :

1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de trafic d'armes, d'êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation ;

2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public ;

3° La prévention d'actes de terrorisme ;

4° La régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics ;

5° La surveillance des frontières, en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ;

6° Le secours aux personnes.

II.-Dans le cadre de l'autorisation prévue à ce même article et dans les mêmes conditions que celles mentionnées au I, les agents des douanes sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de caméras installées sur des aéronefs.

Ces traitements ont pour finalité la prévention des mouvements transfrontaliers de marchandises prohibées.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 21 avril 2023

Modifié parDécret n°2023-283 du 19 avril 2023art. 2

En résumé. La nouvelle version supprime les mentions relatives aux rappels des obligations légales par le responsable et se concentre sur l'autorisation de traitement de données à caractère personnel par les forces de l'ordre et les douaniers via des caméras installées sur des aéronefs, en précisant leurs finalités.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au dimanche 31 janvier 2016

Créé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art.