Code de la sécurité intérieure

Article L312-5

Article L312-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'acquisition des matériels de guerre, armes et munitions

Résumé Seuls les autorisés peuvent acheter des armes lors de ventes publiques, et les brocanteurs ne peuvent pas les vendre.

Dans les ventes publiques, seules peuvent se porter acquéreurs des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C les personnes physiques ou morales qui peuvent régulièrement les acquérir et les détenir en application des sections 1 et 2 du présent chapitre, de l'article L. 313-3 du présent code et de l'article L. 2332-1 du code de la défense.

La vente de ces mêmes matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments par les brocanteurs est interdite.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du champ d’application aux acheteurs autorisés

Résumé des changements Le texte a été légèrement reformulé pour préciser que seuls les individus ou entités autorisés peuvent acheter tout matériel de guerre (armes, munitions) ainsi que leurs éléments dans les catégories A B C ; aucune disposition supplémentaire n’est introduite.

Dans les ventes publiques, seules peuvent se porter acquéreurs des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C les personnes physiques ou morales qui peuvent régulièrement les acquérir et les détenir en application des sections 1 et 2 du présent chapitre, de l'article L. 313-3 du présent code et de l'article L. 2332-1 du code de la défense.

La vente de ces mêmes matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments par les brocanteurs est interdite.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des catégories d’armes autorisées

Résumé des changements La loi élargit la liste des armes pouvant être achetées aux enchères publiques en ajoutant la catégorie C et en supprimant l’exclusion relative aux armes de catégorie D figurant sur une liste déléguée au Conseil d’État.

En vigueur à partir du mercredi 1 août 2018

Dans les ventes publiques, seules peuvent se porter acquéreurs des matériels de guerre, armes et munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C les personnes physiques ou morales qui peuvent régulièrement acquérir et détenir des matériels et armes de ces différentes catégories en application des sections 1 et 2 du présent chapitre, de l'article L. 313-3 du présent code et de l'article L. 2332-1 du code de la défense.

La vente de ces mêmes matériels par les brocanteurs est interdite.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’armes autorisées à la vente publique

Résumé des changements Le texte restreint désormais aux ventes publiques uniquement les achats d’armes appartenant aux catégories A et B ainsi qu’aux armes D listées par décret – au lieu des premières quatre catégories plus la sixième – tout en imposant que le vendeur soit habilité à posséder ces équipements conformément à plusieurs articles législatifs ; un nouveau décret fixe également les modalités pratiques.

En vigueur à partir du vendredi 6 septembre 2013

Dans les ventes publiques, seules peuvent se porter acquéreurs des matériels de guerre, armes et munitions et de leurs éléments des catégories A et B ainsi que des armes de catégorie D figurant sur une liste établie par un décret en Conseil d'Etat les personnes physiques ou morales qui peuvent régulièrement acquérir et détenir des matériels et armes de ces différentes catégories en application des sections 1 et 2 du présent chapitre, de l'article L. 313-3 du présent code et de l'article L. 2332-1 du code de la défense.

La vente de ces mêmes matériels par les brocanteurs est interdite.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

Seules les personnes satisfaisant aux prescriptions de l'article L. 2332-1 du code de la défense peuvent se porter acquéreurs dans les ventes publiques des matériels de guerre, armes et munitions et de leurs éléments des 1re, 2e, 3e et 4e catégories ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat.

La vente de ces mêmes matériels par les brocanteurs est interdite.