Code de la santé publique

Sous-section 3 : Nullité, dissolution et liquidation

Article R4381-79

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions concernant la suspension ou l'interdiction temporaire d'exercice d'un associé et ses conséquences

Résumé Si un associé ne peut pas travailler temporairement, la société peut le forcer à partir, mais il garde ses parts sans les bénéfices.

L'associé frappé d'une mesure comportant suspension ou interdiction temporaire d'exercice peut être contraint de se retirer de la société par décision prise à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes. Dans le cas où l'exclusion n'est pas prononcée, l'intéressé conserve la qualité d'associé, mais sa participation aux bénéfices résultant de l'application du deuxième alinéa de l'article R. 4381-51 est réduite au prorata de la durée de la période de suspension.

L'associé qui n'est plus inscrit sur la liste préfectorale ou qui a été exclu de la société conformément aux dispositions de l'alinéa précédent cède ses parts dans les conditions prévues à l'article R. 4381-57. A compter du jour où il n'est plus inscrit sur la liste ou du jour de la décision d'exclusion prise par les autres associés, il perd les droits attachés à la qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital.

Article R4381-80

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dissolution anticipée des sociétés civiles professionnelles

Résumé Pour arrêter une société d'auxiliaires médicaux avant la fin prévue, 75% des membres doivent être d'accord.

La dissolution anticipée de la société ne peut être décidée que par les trois quarts des associés.

Article R4381-81

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dissolution de plein droit des sociétés civiles professionnelles en cas d'incapacité absolue d'exercice des associés

Résumé Si tous les membres d'une société civile professionnelle ne peuvent plus exercer leur métier, la société est dissoute.

Dans le cas où tous les associés font l'objet de décisions définitives d'incapacité absolue d'exercice ou d'interdiction d'exercer la profession, la société est dissoute de plein droit.

Ces décisions sont portées à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé à la diligence du ministère public.

Article R4381-82

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dissolution de plein droit des sociétés civiles professionnelles en cas de décès des associés

Résumé Si tous les membres d'une société civile professionnelle meurent en même temps ou si le dernier membre meurt, la société se dissout automatiquement.

La société est également dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier associé.

Article R4381-83

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dissolution de plein droit des sociétés civiles professionnelles

Résumé Si tous les membres ou le dernier membre d'une société demande à partir, la société est automatiquement dissoute.

La société est également dissoute de plein droit par la demande de retrait faite soit simultanément par tous les associés, soit par le dernier de ceux-ci.

Article R4381-84

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cession de parts en cas de dernier associé et dissolution

Résumé Si une société n'a plus qu'un associé, il peut vendre une partie de ses parts à un professionnel de santé inscrit, sinon la société peut être dissoute.

S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article 26 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, céder une partie de ses parts à un tiers infirmier ou infirmière, ou masseur-kinésithérapeute inscrit sur les listes préfectorales.

A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues audit article.

Article R4381-85

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de nullité ou de dissolution d'une société civile professionnelle

Résumé Un greffier doit informer l'agence de santé si une société de professionnels est annulée ou dissoute.

Toute décision judiciaire constatant la nullité ou prononçant la dissolution d'une société est portée à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé à la diligence du secrétaire-greffier de la juridiction saisie.

Article R4381-86

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incompatibilité de l'incapacité à exercer les fonctions de liquidateur

Résumé Si tu es interdit d'exercer, tu ne peux pas être liquidateur.

En aucun cas, les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à une personne contre laquelle l'incapacité absolue, l'interdiction d'exercice ou la suspension temporaire a été prononcée.

Article R4381-87

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et information des liquidateurs pour les sociétés civiles professionnelles

Résumé Les liquidateurs doivent prévenir le directeur général de l'agence régionale de santé quand ils sont nommés et quand ils ont terminé leur travail.

L'acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est adressé par les soins de ces derniers au directeur général de l'agence régionale de santé.

Le liquidateur informe le directeur général de l'agence régionale de santé de la clôture de la liquidation.

Article R4381-88

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition de l'actif net des sociétés civiles professionnelles coopératives

Résumé Si une société médicale coopérative rembourse ses dettes et son capital, le reste de ses actifs est divisé entre les membres selon leurs parts.

Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles concernant les sociétés adoptant le statut de sociétés coopératives, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et le remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts correspondant aux apports en industrie.

Article R4381-92

L'associé frappé d'une mesure comportant suspension ou interdiction temporaire d'exercice peut être contraint de se retirer de la société par décision prise à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes. Dans le cas où l'exclusion n'est pas prononcée, l'intéressé conserve la qualité d'associé, mais sa participation aux bénéfices résultant de l'application du deuxième alinéa de l'article R. 4381-64 est réduite au prorata de la durée de la période de suspension.

L'associé qui n'est plus inscrit sur la liste préfectorale ou qui a été exclu de la société conformément aux dispositions de l'alinéa précédent cède ses parts dans les conditions prévues à l'article R. 4381-70. A compter du jour où il n'est plus inscrit sur la liste ou du jour de la décision d'exclusion prise par les autres associés, il perd les droits attachés à la qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital.

Article R4381-93

La dissolution anticipée de la société ne peut être décidée que par les trois quarts des associés.

Article R4381-94

Dans le cas où tous les associés font l'objet de décisions définitives d'incapacité absolue d'exercice ou d'interdiction d'exercer la profession, la société est dissoute de plein droit.

Ces décisions sont portées à la connaissance du préfet à la diligence du ministère public.

Article R4381-95

La société est également dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier associé.

Article R4381-96

La société est également dissoute de plein droit par la demande de retrait faite soit simultanément par tous les associés, soit par le dernier de ceux-ci.

Article R4381-97

S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article 26 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, céder une partie de ses parts à un tiers infirmier ou infirmière, ou masseur-kinésithérapeute inscrit sur les listes préfectorales.

A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues audit article.

Article R4381-98

Toute décision judiciaire constatant la nullité ou prononçant la dissolution d'une société est portée à la connaissance du préfet à la diligence du secrétaire-greffier de la juridiction saisie.

Article R4381-99

En aucun cas, les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à une personne contre laquelle l'incapacité absolue, l'interdiction d'exercice ou la suspension temporaire a été prononcée.

Article R4381-100

L'acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est adressé par les soins de ces derniers au préfet.

Le liquidateur informe le préfet de la clôture de la liquidation.

Article R4381-101

Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles concernant les sociétés adoptant le statut de sociétés coopératives, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et le remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts correspondant aux apports en industrie.