Code de la santé publique

Article R4381-84

Article R4381-84

S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai prévu par le troisième alinéa de l'article 29 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, céder une partie de ses parts à un tiers infirmier ou infirmière, ou masseur-kinésithérapeute inscrit sur les listes préfectorales.

A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues audit article.


Historique des versions

Version 2

S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai prévu par le troisième alinéa de l'article 29 de l'ordonnance2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, céder une partie de ses parts à un tiers infirmier ou infirmière, ou masseur-kinésithérapeute inscrit sur les listes préfectorales.

A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues audit article.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 avril 2006

S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article 26 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, céder une partie de ses parts à un tiers infirmier ou infirmière, ou masseur-kinésithérapeute inscrit sur les listes préfectorales.

A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues audit article.