Code de la santé publique

Article R4381-93

Article R4381-93

La dissolution anticipée de la société ne peut être décidée que par les trois quarts des associés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 5 mai 2005

Abrogé le samedi 1 avril 2006

La dissolution anticipée de la société ne peut être décidée que par les trois quarts des associés.