Code de la santé publique

Article R4381-94

Article R4381-94

Dans le cas où tous les associés font l'objet de décisions définitives d'incapacité absolue d'exercice ou d'interdiction d'exercer la profession, la société est dissoute de plein droit.

Ces décisions sont portées à la connaissance du préfet à la diligence du ministère public.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 5 mai 2005

Abrogé le samedi 1 avril 2006

Dans le cas où tous les associés font l'objet de décisions définitives d'incapacité absolue d'exercice ou d'interdiction d'exercer la profession, la société est dissoute de plein droit.

Ces décisions sont portées à la connaissance du préfet à la diligence du ministère public.