Code de la propriété intellectuelle

Sous-section 4 : Sociétés de participations financières de profession libérale de conseils en propriété industrielle

Article R422-51-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation des sociétés de participations financières de conseils en propriété industrielle

Résumé Ces sociétés doivent suivre des règles précises et ont des exceptions spécifiques à respecter.

Les sociétés constituées, en application du livre V de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans des sociétés exerçant la profession de conseil en propriété industrielle sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Article R422-51-2

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Conditions de formation d'une société de participations financières de conseils en propriété industrielle

Résumé Une société de conseils en propriété industrielle doit être inscrite dans une section spéciale.

La société est inscrite sur la liste des conseils en propriété industrielle prévue par l'article L. 422-1, dans une section spécifique aux sociétés de participations financières de profession libérale.

Article R422-51-3

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Déclaration d'une société de participations financières de conseils en propriété industrielle

Résumé Les associés doivent envoyer des documents importants pour créer une société de participations financières de conseils en propriété industrielle.

La déclaration d'une société de participations financières de profession libérale de conseils en propriété industrielle est adressée collectivement par les associés, qui désignent un mandataire commun, au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé.

Cette déclaration est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, des pièces suivantes :

1° Un exemplaire des statuts de la société ;

2° Une attestation du greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés au lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande, des actes annexés et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société de participations financières, ou tout document attestant de l'immatriculation ;

3° La liste des associés avec, selon le cas, l'indication de leur profession ou de leur qualité au regard de l'article R. 422-51-1, suivie, pour chacun, de la mention de la part du capital qu'il détient dans la société dont l'inscription est demandée.

La déclaration est, le cas échéant, accompagnée d'une note d'information désignant la ou les sociétés d'exercice libéral de conseil en propriété industrielle dont les parts sociales ou actions seront détenues par la société de participations financières et précisant la répartition du capital qui résultera de ces participations pour chacune d'entre elles.

Article R422-51-4

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Décision d'inscription d'une société de participations financières de conseil en propriété industrielle

Résumé Le directeur général de l'INPI décide d'accepter ou de refuser l'inscription d'une société de participations financières de conseil en propriété industrielle après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, et le refus doit être motivé et notifié.
Mots-clés : Propriété industrielle INPI inscription société réglementation droit des sociétés

Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statue sur la demande d'inscription après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.

L'avis est réputé donné si la compagnie ne l'a pas formulé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.

L'inscription de la société ne peut être refusée que si la situation déclarée en application de l'article R. 422-51-3 n'est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le refus d'inscription est motivé et notifié au mandataire commun.

Article R422-51-5

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Conditions d'exercice des sociétés de participations financières issues de fusion ou scission

Résumé Les sociétés issues de fusion ou de scission doivent respecter les mêmes règles que les autres sociétés.

Les sociétés de participations financières de profession libérale de conseil en propriété industrielle issues d'une fusion ou d'une scission sont soumises aux dispositions des articles R. 422-51-2 à R. 422-51-3.

Article R422-51-6

A la diligence du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, une ampliation de la déclaration d'inscription de la société est adressée au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues à l'article R. 210-16 du code de commerce.

Article R422-51-7

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Obligation de notification des changements dans la situation d'une société de participations financières

Résumé Une société doit informer l'INPI de tout changement important dans ses affaires.

La société de participations financières de profession libérale de conseil en propriété industrielle notifie au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 422-51-3, avec les pièces justificatives, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle ce changement est intervenu.

Article R422-51-8

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Mise en demeure et saisie de la chambre de discipline pour non-conformité

Résumé Si une société ne respecte pas les règles, elle a un délai pour corriger ça. Sinon, ses associés peuvent être punis.

Si ce changement a pour effet de rendre la situation déclarée de la société non conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la société est mise en demeure par le directeur général de l'institut de régulariser sa situation dans le délai indiqué par cette mise en demeure.

Si, à l'expiration de ce délai, la société n'a pas régularisé sa situation, le directeur général de l'Institut saisit, à l'encontre des associés exerçant la profession, la chambre de discipline prévue à l'article L. 422-10.

Article R422-51-9

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Contrôle des sociétés de participations financières en conseil en propriété industrielle

Résumé Des sociétés sont contrôlées tous les quatre ans pour s'assurer qu'elles suivent les règles, et si ce n'est pas le cas, il y a des conséquences.

Chaque société de participations financières de la profession libérale de conseil en propriété industrielle fait l'objet, par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, dès son inscription puis ensuite au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.

Au cours de chaque contrôle, l'avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle est demandé. L'avis est réputé donné si la compagnie ne l'a pas formulé dans le délai d'un mois à compter de sa saisine.

En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 422-51-8.

Article D422-51-10

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Délai de dissolution des sociétés de participations financières de conseils en propriété industrielle

Résumé Une société de conseils en propriété industrielle doit se dissoudre un an après avoir arrêté ses activités.

Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 110 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées est fixé à un an à compter du jour où l'objet de la société de participations financières de la profession libérale de conseil en propriété industrielle n'est plus rempli.

Article R422-51-10

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Radiation entraîne dissolution d’une société de participations financières

Résumé Quand la société est radiée de la liste des conseils en propriété industrielle, elle doit se dissoudre, c’est comme si elle disparaissait.
Mots-clés : dissolution radiation société de participations financières profession libérale conseil en propriété industrielle réglementation

La radiation de la société de participations financières de profession libérale de conseil en propriété industrielle de la liste des conseils en propriété industrielle emporte sa dissolution.

Article R422-51-11

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Notification de dissolution de société de conseils en propriété industrielle

Résumé Si une société de conseils en propriété industrielle est dissoute, le liquidateur doit le signaler à l'Institut national de la propriété industrielle.

La dissolution de la société, lorsqu'elle ne résulte pas de la radiation de la liste des conseils en propriété industrielle, est notifiée au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle à la diligence du liquidateur.

Article R422-51-12

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Désignation et remplacement du liquidateur dans les sociétés de conseils en propriété industrielle

Résumé Un liquidateur peut être un associé et peut être remplacé en cas de problème.

Le liquidateur peut être choisi parmi les associés.

Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société, statuant en référé à la demande du liquidateur lui-même, des associés ou de leurs ayants droit, ou du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

Article R422-51-13

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Cession des parts ou actions en cas de radiation d'une société de participations financières

Résumé Quand une société est supprimée, son liquidateur vend ses parts dans d'autres sociétés, comme si un associé avait été exclu.

Dans le cas prévu à l'article R. 422-51-10, le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société radiée détient dans la ou les sociétés d'exercice libéral, dans les conditions prévues à l'article R. 422-48.

Article R422-51-14

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Obligation d'information en cas de clôture de liquidation d'une société de participations financières de conseils en propriété industrielle

Résumé Quand une société de conseils en propriété industrielle se termine, le liquidateur doit prévenir deux autorités de la clôture.

Le liquidateur informe de la clôture des opérations de liquidation le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ainsi que le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés auquel est immatriculée la société.

Article D422-51-14-1

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Envoi annuel des documents de société de conseils en propriété industrielle

Résumé Les sociétés de conseils en propriété industrielle doivent envoyer des documents chaque année avant le 1er mars.

Les documents mentionnés à l'article 113 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées sont adressés, avant le 1er mars de chaque année, au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.