Code de la propriété intellectuelle

Article R422-51-9

Article R422-51-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des sociétés de participations financières en conseil en propriété industrielle

Résumé Des sociétés sont contrôlées tous les quatre ans pour s'assurer qu'elles suivent les règles, et si ce n'est pas le cas, il y a des conséquences.

Chaque société de participations financières de la profession libérale de conseil en propriété industrielle fait l'objet, par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, dès son inscription puis ensuite au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.

Au cours de chaque contrôle, l'avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle est demandé. L'avis est réputé donné si la compagnie ne l'a pas formulé dans le délai d'un mois à compter de sa saisine.

En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 422-51-8.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place d’un contrôle périodique et d’une procédure disciplinaire

Résumé des changements Le texte passe d’une simple notification de radiation à un dispositif systématique de contrôle tous les quatre ans, impliquant l'avis obligatoire du Conseil national et une procédure disciplinaire en cas de non‑conformité.

Chaque société de participations financières de la profession libérale de conseil en propriété industrielle fait l'objet, par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, dès son inscription puis ensuite au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.

Au cours de chaque contrôle, l'avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle est demandé. L'avis est réputé donné si la compagnie ne l'a pas formulé dans le délai d'un mois à compter de sa saisine.

En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 422-51-8.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 3 mars 2004

A la diligence du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, une expédition de la décision définitive prononçant la radiation de la société de la liste des conseils en propriété industrielle est notifiée au greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés auquel la société est immatriculée.