Article R422-51-6
Abrogé depuis le 2016-07-01 par Décret n°2016-875 du 29 juin 2016 - art. 2
A la diligence du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, une ampliation de la déclaration d'inscription de la société est adressée au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues à l'article R. 210-16 du code de commerce.
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