Code de la mutualité

Article L223-15

Créé le 22 avril 2001 · En vigueur depuis le 27 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des capitaux et rentes dans les mutuelles

Résumé. Les créanciers ne peuvent pas réclamer les capitaux ou rentes garantis par une mutuelle, sauf pour le remboursement des cotisations.

Sous réserve des dispositions des articles L. 262, L. 263 B et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l'article 387 bis du code des douanes, de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, de l'article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale et du II de l'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du cotisant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des cotisations, dans le cas indiqué par le second alinéa de l'article L. 223-14, en vertu soit de l'article 1341-2 du code civil, soit des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 juin 2026

Modifié parLoi n°2026-534 du 25 juin 2026art. 109

En résumé. Ajout d'une référence à l'article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale dans les exceptions où le capital ou la rente garantis ne peuvent être réclamés par les créanciers.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au vendredi 26 juin 2026

Modifié parLoi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017art. 73 (V)

En résumé. La nouvelle version élargit les références légales protégeant le capital ou la rente d'un bénéficiaire contre les créanciers en ajoutant plusieurs articles nouveaux (dont ceux relatifs aux procédures fiscales et aux douanes) et en remplaçant une référence antérieure par une autre.

En vigueur du samedi 1 octobre 2016 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parOrdonnance n°2016-131 du 10 février 2016art. 6

En résumé. La référence à l’article du code civil a été mise à jour, passant de l’article 1167 au nouvel article 1341‑2.

En vigueur du dimanche 8 décembre 2013 au vendredi 30 septembre 2016

Modifié parLoi n°2013-1117 du 6 décembre 2013art. 41 (V)

En résumé. Un texte supplémentaire a été ajouté au début, précisant que la règle ne s’applique qu’en vertu ou sous réserve d’autres dispositions légales.

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au samedi 7 décembre 2013