Code de la défense

Sous-section 2 : Fonds de prévoyance de l'aéronautique

Créé le 26 avril 2008 · En vigueur depuis le 30 octobre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonds de prévoyance pour les risques liés à l'aéronautique

Résumé. Le fonds de prévoyance de l'aéronautique verse des allocations en cas de blessure, infirmité ou décès lié au service aérien pour les militaires et civils affiliés.

Le fonds de prévoyance de l'aéronautique a pour objet de verser hors le cas de mobilisation générale ou de participation à des opérations de guerre des allocations et des secours en cas de blessure ou d'infirmité résultant du service aérien aux personnels militaires et civils affiliés à ce fonds ou en cas de décès survenu en service aérien à leurs ayants cause.
Les personnels militaires mentionnés au 1° de l'article R. 4123-15 cessent d'être affiliés au fonds de prévoyance militaire.
La couverture des risques en cas de décès imputable au service ou en relation avec le service autres que ceux mentionnés au premier alinéa ci-dessus est, pour ces personnels militaires, assurée par le fonds de prévoyance de l'aéronautique. Ce fonds verse aux ayants cause les allocations et secours correspondants dans les conditions prévues par les articles D. 4123-2 à D. 4123-13.
En cas d'infirmité imputable au service entraînant la mise à la retraite ou la réforme définitive, des allocations sont versées aux militaires affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, dans les conditions prévues aux articles D. 4123-6 à D. 4123-8-1.

Créé le 26 avril 2008 · En vigueur depuis le 30 octobre 2024

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Affiliation au fonds de prévoyance de l'aéronautique

Résumé. L'article définit qui peut bénéficier du fonds de prévoyance de l'aéronautique, notamment les militaires et civils impliqués dans des activités aériennes.

Sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique :
1° Les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat ainsi que ceux qui accomplissent leurs obligations ou appartenant au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national qui perçoivent la prime de compétences spécifiques de navigation aérienne ou de combattant parachutiste ;
a) Perçoivent la prime de compétences spécifiques (compétence navigation aérienne ou combattant parachutiste) ;
b) Effectuent ponctuellement un vol, une ascension ou un saut en parachute sans percevoir la prime mentionnée au a ;
2° Les militaires placés en détachement ou nommés sur un emploi, dont le régime de rémunération exclut la perception de la prime mentionnée au a du 1° et qui continuent à effectuer des services aériens ;
3° Les personnels civils de l'Etat qui, selon le cas :
a) Sont titulaires du brevet du personnel navigant et justifient de l'exécution des épreuves périodiques de contrôle d'entraînement ou admis à effectuer des vols en vue de l'obtention de ce brevet, et perçoivent à ce titre une indemnité pour risques professionnels ;
b) Effectuent ponctuellement un vol, une ascension ou un saut en parachute sans percevoir la prime de compétences spécifiques de navigation aérienne ou de combattant parachutiste.

Créé le 26 avril 2008 · En vigueur depuis le 30 octobre 2024

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Affiliation au fonds de prévoyance pour engagements militaires spécifiques

Résumé. Les personnes engagées pendant la guerre et les jeunes faisant des vols ou sauts en parachute pendant des périodes militaires sont couverts par le fonds de prévoyance de l'aéronautique.

Sont également affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens qui, au cours ou à l'occasion d'une séance d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, effectuent un vol, une ascension ou un saut en parachute.

Créé le 26 avril 2008

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Affiliation au fonds de prévoyance pour les militaires en service détaché

Résumé. Les militaires en service détaché restent couverts par le fonds de prévoyance de l'aéronautique pour leurs missions aériennes.

Les militaires mentionnés au 1° de l'article R. 4123-15 qui sont placés en service détaché continuent à être affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique au titre des services aériens qu'ils effectuent dans leur nouvelle position statutaire.

Créé le 26 avril 2008 · En vigueur depuis le 1 octobre 2023

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Affiliation au fonds de prévoyance pour les officiers

Résumé. Les officiers conservent leur affiliation au fonds de prévoyance de l'aéronautique pour les services aériens, même s'ils sont nommés sur des emplois sans primes spécifiques.

Les officiers nommés sur un emploi fonctionnel ou sur un emploi militaire dont le régime de rémunération exclut la perception des primes mentionnées au a du 2° de l'article R. 3417-30 continuent à être affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique au titre des services aériens qu'ils effectuent.

Créé le 26 avril 2008

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Définition des accidents en service aérien

Résumé. Un accident est considéré comme survenu en service aérien s'il se produit en vol, lors des préparatifs de départ ou d'arrivée, ou pendant des sauts en parachute.

Est considéré comme survenu en service aérien tout accident qui se produit soit en vol, soit sur le lieu de départ ou d'arrivée, mais dans ce dernier cas uniquement au cours des travaux et manœuvres nécessités par le départ ou l'arrivée ainsi que tout accident survenu lors de sauts en parachute.
Les services aériens comprennent non seulement les services exécutés à bord d'aéronefs tendant à l'entraînement du personnel navigant, mais encore tous les vols, ascensions ou participations aux manœuvres de toute nature et les expériences diverses notamment les essais d'appareils exécutés par du personnel titulaire ou non d'un brevet du personnel navigant, en vertu d'ordres d'autorités qualifiées.

Créé le 26 avril 2008 · En vigueur depuis le 30 octobre 2024

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Allocations pour blessures en service aérien

Résumé. Les militaires et civils blessés en service aérien peuvent recevoir des allocations pour invalidité.

Peuvent prétendre aux allocations pour risques en service aérien tels que définis à l'article R. 4123-25 en raison de leur invalidité :
1° Les militaires de carrière ou qui servent en vertu d'un contrat ainsi que ceux qui accomplissent leurs obligations ou appartenant au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national :
a) Radiés des cadres ou rayés des contrôles pour réforme définitive du fait de blessures reçues en service aérien ;
b) Admis en congé du personnel navigant dans les conditions prévues à l'article L. 4139-6 ;
c) Radiés des cadres ou rayés des contrôles à titre définitif au terme d'un congé de reconversion dans les conditions prévues au III de l'article L. 4139-5 lorsqu'un taux d'invalidité supérieur ou égal à 50 % a été reconnu et qu'il est établi que cette invalidité est incompatible avec le maintien dans l'état militaire ;
2° Les personnels civils de l'Etat tributaires d'un régime de pension d'Etat admis à la retraite d'office ou sur leur demande pour blessures reçues en service aérien ;
3° Les personnels civils de l'Etat non tributaires d'un régime de pension d'Etat, reconnus par décision du ministre ou de son délégué comme étant mis dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer leurs fonctions par suite de blessures reçues en service aérien ;
4° Les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens réformés définitivement par suite de blessures reçues en service aérien au cours ou à l'occasion d'une séance d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale.

Créé le 26 avril 2008 · En vigueur depuis le 30 octobre 2024

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Allocations pour décès en service aérien

Résumé. Les allocations en cas de décès survenu en service aérien sont attribuées au conjoint, aux enfants à charge ou infirmes, et aux ascendants sous certaines conditions.

Peuvent prétendre aux allocations en cas de décès survenu en service aérien telles que prévues par l'article R. 4123-24 les ayants cause définis comme il suit :
1° Le conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant ;
2° Les enfants de moins de vingt-cinq ans à charge de l'affilié au sens de l'article 193 ter du code général des impôts ou à l'entretien et l'éducation desquels il contribue en application des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil ;
3° Les enfants à charge de l'affilié au sens de l'article 193 ter du code général des impôts ou à l'entretien et l'éducation desquels il contribue en application des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil et atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, c'est-à-dire, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle, si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le minimum garanti, en application des dispositions du b de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de services ;
4° Les ascendants du premier degré dont les ressources leur permettent de prétendre à une pension dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 141-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Pour l'application des dispositions des 2° et 3°, on entend par enfants :
a) Les enfants dont la filiation est établie avec l'affilié ;
b) Les enfants à naître ;
c) Les enfants en cours d'adoption simple ou plénière par l'affilié, sous réserve qu'avant le décès de l'intéressé :
i) Pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de son adoption prévue à l'article 351 du code civil ait été effectivement réalisé ;
ii) Pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du code civil ait été déposée ;
d) Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur de l'intéressé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale accordée en application des dispositions de l'article 377 ou 377-1 du code civil ;
e) Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la Nation placés sous la tutelle de l'intéressé lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant.

Créé le 26 avril 2008 · En vigueur depuis le 30 octobre 2024

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Calcul des allocations pour les proches d'un militaire décédé

Résumé. Les allocations pour les proches d'un militaire décédé en service aérien sont calculées selon les règles en vigueur au moment du décès.

Les allocations des ayants cause sont calculées selon les règles en vigueur à la date du décès de l'affilié.

Créé le 26 avril 2008

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Conditions pour l'assimilation des maladies liées au service aérien à des accidents

Résumé. Un militaire peut être considéré comme victime d'un accident s'il meurt ou est mis à la retraite à cause d'une maladie liée aux fatigues du service aérien, mais seulement s'il a été navigant pendant au moins trois ans sur les six dernières années.

Le décès ou la mise à la retraite à la suite de maladie due manifestement aux fatigues exceptionnelles résultant du service aérien sont assimilés aux cas de décès par accident ou de mise à la retraite pour infirmités à la suite d'accident.
Nul ne pourra se prévaloir de cette disposition si, pendant les six années qui précèdent la mise à la retraite ou le décès de l'intéressé, celui-ci n'a pas fait partie pendant trois ans au moins du personnel navigant.

Créé le 26 avril 2008 · En vigueur depuis le 30 octobre 2024

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Allocations pour décès en service aérien

Résumé. Les allocations pour décès en service aérien sont fixées par arrêté ministériel et majorées de 50 % pour certains orphelins.

Lorsque le décès est imputable à un accident survenu au cours de l'exécution de services aériens, tels qu'ils sont définis à l'article R. 4123-19, les taux des allocations versées aux ayants cause sont fixés par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.
Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation.

Créé le 26 avril 2008 · En vigueur depuis le 30 octobre 2024

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Allocations pour infirmité en service aérien

Résumé. Les militaires invalides à cause de leur service aérien peuvent recevoir des allocations.

Lorsque l'infirmité contractée en service aérien entraîne la mise à la retraite dans les conditions définies aux articles R. 4123-20 et R. 4123-23, l'intéressé a droit à des allocations.
Un arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget fixe :
1° Le montant de l'allocation principale, calculé selon les règles en vigueur à la date de la radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive de l'intéressé ;
2° Le montant du complément d'allocation pour enfant à charge. Il est versé, sur demande de l'affilié, pour chaque enfant à charge au sens du 2° et du 3° de l'article D. 4123-21.
Les allocations accordées en cas d'invalidité sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance de l'aéronautique.

Créé le 17 novembre 2013 · En vigueur depuis le 30 octobre 2024

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Allocations pour blessures en opération extérieure

Résumé. Les militaires blessés en opération extérieure, y compris pour des troubles psychiques, peuvent recevoir une allocation.

Après consolidation définitive médicalement constatée, le militaire ayant reçu une blessure imputable à une opération extérieure, y compris un trouble psychique post-traumatique, a droit à une allocation.
Le militaire radié des cadres ou rayé des contrôles ayant reçu une blessure imputable à une opération extérieure, y compris un trouble psychique post-traumatique, a droit à une allocation dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent et sous réserve d'un taux d'invalidité égal ou supérieur à 50 %.
Cette allocation n'est pas cumulable avec l'allocation prévue à l'article R. 4123-25. Si cette dernière a été versée au militaire, le montant de l'allocation versée au titre du présent article est déduit.
Le montant de l'allocation prévue au présent article est égal au quart de l'allocation principale versée au titre du 1° de l'article R. 4123-25.

Créé le 26 avril 2008

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Calcul des allocations pour les civils dans l'aéronautique

Résumé. Les allocations pour les civils dans l'aéronautique dépendent de leur poste, comparé aux grades militaires.

Pour les personnels civils mentionnés à l'article R. 4123-15, le montant des allocations est fixé en tenant compte des correspondances entre leurs emplois et les grades des personnels militaires qui sont spécifiées par décret.
Pour les personnes et les jeunes gens mentionnés à l'article R. 4123-16, il est fixé au taux prévu pour les personnels non officiers.

Créé le 26 avril 2008

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Allocations pour décès ou invalidité liés au service aérien

Résumé. En cas de décès ou d'invalidité liés au service aérien mais non directement imputables à celui-ci, une allocation réduite peut être versée.

Lorsque le décès ou l'invalidité sans être imputable au service aérien est cependant survenu en relation avec celui-ci, il peut être versé à l'intéressé ou à ses ayants cause une allocation au taux réduit dont le montant ne peut dépasser 37, 5 % de l'allocation totale déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 4123-24.

Créé le 30 octobre 2024

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Allocations pour décès ou invalidité imputables au service

Résumé. Les allocations pour décès ou invalidité imputables au service, mais non survenus en service aérien, sont les mêmes que celles prévues pour les cas de décès ou d'invalidité en service aérien.

Lorsque le décès ou l'infirmité est imputable au service sans pour autant être survenu au cours de l'exécution de services aériens, les montants des allocations versées au titre du décès ou de l'invalidité entraînant la radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive de l'affilié sont identiques à ceux fixés par l'arrêté prévu à l'article D. 4123-4 et à l'article D. 4123-6.

Créé le 26 avril 2008

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Aides supplémentaires pour les militaires de l'aéronautique

Résumé. Des aides supplémentaires peuvent être accordées aux militaires de l'aéronautique et à leurs proches en cas d'invalidité ou de décès lié au service, si leur situation le nécessite.

Indépendamment des allocations mentionnées ci-dessus, des secours peuvent être versés aux personnels affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique et à leurs ayants cause en cas d'invalidité ou de décès imputable au service aérien ou en relation avec le service aérien en dehors des cas prévus à l'article R. 4123-14 lorsque la situation des intéressés le justifie.

Créé le 26 avril 2008

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Transfert des biens du fonds social de l'aéronautique

Résumé. Les biens et réserves du fonds social de l'aéronautique nationale sont transférés au fonds de prévoyance de l'aéronautique.

Les biens et obligations du fonds social de l'aéronautique nationale ainsi que la partie des réserves du fonds de prévoyance militaire correspondant à l'effectif du personnel navigant qui cesse d'être couvert par ledit fonds sont transférés au fonds de prévoyance de l'aéronautique.

En vigueur depuis le samedi 26 avril 2008

Sous-section 2 : Fonds de prévoyance de l'aéronautique
Article R4123-14
Article R4123-15
Article R4123-16
Article R4123-17
Article R4123-18
Article R4123-19
Article R4123-20
Article R4123-21
Article R4123-22
Article R4123-23
Article R4123-24
Article R4123-25
Article R4123-25-1
Article R4123-26
Article R4123-27
Article R4123-27-1
Article R4123-28
Article R4123-29