Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Sous-section 3 : Droit à pension aux ascendants

Article L141-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits à pension des ascendants des militaires

Résumé Les parents ou grands-parents d'un militaire décédé peuvent avoir droit à une pension s'ils remplissent certaines conditions d'âge, de revenus et de situation familiale.

Si le décès ou la disparition du militaire est survenu dans les conditions de nature à ouvrir droit à pension du conjoint ou partenaire survivant, ses ascendants ont droit à une pension s'ils justifient :

1° Qu'ils sont âgés de plus de soixante ans, ou, sans condition d'âge, qu'ils sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail ou que leur conjoint ou partenaire est lui-même infirme ou atteint d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail. Le parent, veuf, divorcé, séparé de corps, non partenaire d'un pacte civil de solidarité ou non marié, est considéré comme remplissant la condition d'âge s'il a à sa charge un ou plusieurs enfants infirmes ou âgés de moins de vingt-et-un ans ou sous les drapeaux ;

2° Que leurs revenus imposables n'excèdent pas, par part, le plafond de non-imposition fixé au premier alinéa du 1 du I de l'article 197 du code général des impôts. Si les revenus imposables sont supérieurs à ce montant, la pension est réduite à concurrence de la part du revenu dépassant ce montant ;

3° Qu'il n'y a pas, à l'époque de la demande, d'ascendants d'un degré plus rapproché du défunt ;

4° Pour les ascendants de nationalité étrangère, qu'ils ne sont pas bénéficiaires d'une allocation d'ascendant servie par un gouvernement étranger.

Article L141-11

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Majoaration de pension pour les parents ayant perdu plusieurs enfants en service

Résumé Si un parent perd plusieurs enfants en service, il reçoit plus de pension pour chaque enfant à partir du deuxième.

Si l'un des parents a perdu plusieurs enfants des suites de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées en service, il est alloué une majoration de pension pour chaque enfant décédé à partir du deuxième inclusivement.

Le montant de la majoration est fixé par décret.

Article L141-12

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Conditions d'attribution de la pension aux grands-parents des militaires

Résumé Les grands-parents peuvent recevoir une pension si les parents ne sont pas là, avec une augmentation pour chaque petit-enfant décédé après le premier.

A défaut des parents, la pension est accordée aux grands-parents dans les conditions fixées par l'article L. 141-10. Elle est la même que pour les parents.

Chaque grand-parent ou chaque couple de grands-parents ne peut recevoir qu'une pension.

La pension est augmentée d'une majoration, dont le montant est fixé par décret, versée au titre de chaque petit-enfant décédé, à partir du deuxième inclusivement. Il ne peut être versé plus de deux majorations.

Article L141-13

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Conditions d'ouverture des droits à pension aux ascendants de premier degré des militaires

Résumé Les grands-parents peuvent toucher une pension s'ils ont élevé l'enfant comme leurs propres enfants, jusqu'à un certain âge.

Les droits des ascendants du premier degré sont ouverts à toute personne qui justifie avoir élevé et entretenu l'enfant en ayant durablement remplacé auprès de lui ses parents ou l'un d'eux jusqu'à ce qu'il ait atteint un âge déterminé par décret.

Article L141-14

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Conditions de perception viagère de la pension des ascendants

Résumé Les parents reçoivent la pension toute leur vie, tant qu'ils respectent certaines conditions.

La pension est accordée à titre viager, à moins que l'ascendant ne remplisse plus les conditions fixées par l'article L. 141-10.

Article L141-15

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Recours de l'État contre les obligations alimentaires des ascendants

Résumé L'État peut demander de l'argent aux personnes qui doivent aider un parent pensionné, mais seulement pour une période de cinq ans.

L'Etat peut exercer un recours contre les personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'ascendant, sous réserve qu'elles soient imposables.

Ce recours ne peut porter que sur une période de cinq ans de perception de la pension d'ascendant.