Code de la défense

Article R4123-25

Article R4123-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Allocations pour infirmité contractée en service aérien

Résumé Les blessés en service aérien reçoivent des allocations pour couvrir leur invalidité.

Lorsque l'infirmité contractée en service aérien entraîne la mise à la retraite dans les conditions définies aux articles R. 4123-20 et R. 4123-23, l'intéressé a droit à des allocations.

Un arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget fixe :

1° Le montant de l'allocation principale, calculé selon les règles en vigueur à la date de la radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive de l'intéressé ;

2° Le montant du complément d'allocation pour enfant à charge. Il est versé, sur demande de l'affilié, pour chaque enfant à charge au sens du 2° et du 3° de l'article D. 4123-21.

Les allocations accordées en cas d'invalidité sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance de l'aéronautique.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du mode de calcul des allocations d’invalidité

Résumé des changements L’article passe d’un calcul détaillé basé sur le statut familial et un seuil d’invalidité à une formule plus simple où l’allocation principale est fixée selon les règles en vigueur et un complément pour enfant versé sur demande.

Lorsque l'infirmité contractée en service aérien entraîne la mise à la retraite dans les conditions définies aux articles R. 4123-20 et R. 4123-23, l'intéressé a droit à des allocations.

Un arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget fixe :

Le montant de l'allocation principale, calculé selon les règles en vigueur à la date de la radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive de l'intéressé ;

Le montant du complément d'allocation pour enfant à charge. Il est versé, sur demande de l'affilié, pour chaque enfant à charge au sens duet du 3° de l'article D. 4123-21.

Les allocations accordées en cas d'invalidité sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance de l'aéronautique.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du critère de durée minimale du PACS dans les allocations d’infirmité

Résumé des changements La nouvelle version supprime la condition exigeant un pacte civil de solidarité d’au moins trois ans pour bénéficier des allocations, élargissant ainsi l’éligibilité aux couples mariés ou en PACS sans exigence de durée.

En vigueur à partir du dimanche 22 mai 2011

Lorsque l'infirmité contractée en service aérien entraîne la mise à la retraite dans les conditions définies aux articles R. 4123-20 et R. 4123-23, il est versé à l'intéressé :

1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit :

a) Si celui-ci est marié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou a des enfants à charge : montant égal à celui prévu pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant avec un ou plusieurs enfants à charge fixé à l'article R. 4123-24 ;

b) Dans les autres cas : montant égal à celui prévu pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant sans enfant à charge fixé à l'article R. 4123-24.

2° Une majoration par enfant à charge d'un montant égal à celui fixé au 2° de l'article R. 4123-24, en cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 % après consolidation de la blessure.

Les allocations accordées en cas d'infirmités sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance de l'aéronautique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 avril 2008

Lorsque l'infirmité contractée en service aérien entraîne la mise à la retraite dans les conditions définies aux articles R. 4123-20 et R. 4123-23, il est versé à l'intéressé :

1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit :

a) Si celui-ci est marié ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans ou a des enfants à charge : montant égal à celui prévu pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant avec un ou plusieurs enfants à charge fixé à l'article R. 4123-24 ;

b) Dans les autres cas : montant égal à celui prévu pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant sans enfant à charge fixé à l'article R. 4123-24.

2° Une majoration par enfant à charge d'un montant égal à celui fixé au 2° de l'article R. 4123-24, en cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 % après consolidation de la blessure.

Les allocations accordées en cas d'infirmités sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance de l'aéronautique.