Code de la défense

Article R4123-21

Article R4123-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Allocations en cas de décès survenu en service aérien

Résumé Si un militaire meurt pendant un vol, sa famille peut recevoir de l'argent, sous certaines conditions.

Peuvent prétendre aux allocations en cas de décès survenu en service aérien telles que prévues par l'article R. 4123-24 les ayants cause définis comme il suit :

1° Le conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant ;

2° Les enfants de moins de vingt-cinq ans à charge de l'affilié au sens de l'article 193 ter du code général des impôts ou à l'entretien et l'éducation desquels il contribue en application des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil ;

3° Les enfants à charge de l'affilié au sens de l'article 193 ter du code général des impôts ou à l'entretien et l'éducation desquels il contribue en application des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil et atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, c'est-à-dire, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle, si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le minimum garanti, en application des dispositions du b de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de services ;

4° Les ascendants du premier degré dont les ressources leur permettent de prétendre à une pension dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 141-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Pour l'application des dispositions des 2° et 3°, on entend par enfants :

a) Les enfants dont la filiation est établie avec l'affilié ;

b) Les enfants à naître ;

c) Les enfants en cours d'adoption simple ou plénière par l'affilié, sous réserve qu'avant le décès de l'intéressé :

i) Pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de son adoption prévue à l'article 351 du code civil ait été effectivement réalisé ;

ii) Pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du code civil ait été déposée ;

d) Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur de l'intéressé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale accordée en application des dispositions de l'article 377 ou 377-1 du code civil ;

e) Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la Nation placés sous la tutelle de l'intéressé lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères d’éligibilité aux ayants droit

Résumé des changements La réforme élargit les droits aux héritiers du personnel aéronautique : elle supprime la restriction sur le statut marital du conjoint survivant, distingue clairement enfants <25 ans et enfants handicapés permanents tout en ajoutant plusieurs catégories supplémentaires (enfant à naître, adopté avec conditions précises) et précise davantage les procédures d’adoption.

Peuvent prétendre aux allocations en cas de décès survenu en service aérien telles que prévues par l'article R. 4123-24 les ayants cause définis comme il suit :

1° Le conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant ; 2° Les enfants de moins de vingt-cinq ans à charge de l'affilié au sens de l'article 193 ter du code général des impôts ou à l'entretien et l'éducation desquels il contribue en application des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil ;

Les enfants à charge de l'affilié au sens de l'article 193 ter du code général des impôts ou à l'entretien et l'éducation desquels il contribue en application des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil et atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, c'est-à-dire, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle, si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le minimum garanti, en application des dispositions du b de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de services ;

Les ascendants du premier degré dont les ressources leur permettent de prétendre à une pension dans les conditions prévues au de l'article L. 141-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Pour l'application des dispositions des 2° et 3°, on entend par enfants : a) Les enfants dont la filiation est établie avec l'affilié ;

b) Les enfants à naître ;

c) Les enfants en cours d'adoption simple ou plénière par l'affilié, sous réserve qu'avant le décès de l'intéressé :

i) Pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de son adoption prévue à l'article 351 du code civil ait été effectivement réalisé ; ii) Pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du code civil ait été déposée ;

d) Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur de l'intéressé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale accordée en application des dispositions de l'article 377 ou 377-1 du code civil ;

e) Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la Nation placés sous la tutelle de l'intéressé lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des critères d'éligibilité des ayants droit

Résumé des changements Le texte révisé précise et élargit les critères d’éligibilité des ayants droit en détaillant les statuts matrimoniaux et de filiation des enfants, en modifiant les conditions d’adoption plénière et simple ainsi qu’en ajoutant les pupilles placées sous tutelle permanente comme bénéficiaires.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Peuvent prétendre à l'allocation en cas de décès survenu en service aérien aux personnels affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique leurs ayants cause définis comme suit :

1° Le conjoint non divorcé et non séparé de corps ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, survivant.

2° Les enfants à charge, c'est-à-dire âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes.

Par enfant, il faut entendre :

a) Les enfants nés de parents mariés ;

b) Les enfants nés de parents non mariés dont la filiation est établie ;

c) Les enfants dont la filiation est établie, conçus avant le décès de l'affilié, qu'ils soient nés de parents mariés ou non mariés ;

d) Les enfants adoptés ayant fait l'objet d'une adoption simple ou plénière, sous réserve qu'avant le décès de l'intéressé :

― pour l'adoption plénière, l'enfant a été accueilli au foyer de l'adoptant ;

― pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353-1 du code civil ait été déposée ;

e) Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur de l'intéressé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale accordée en application de l'article 377 ou 377-1 du code civil ;

f) Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins dont la filiation est établie à l'égard d'un seul parent et les pupilles de la nation placés sous la tutelle de l'intéressé lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant.

Sont considérés comme enfants infirmes les enfants atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, c'est-à-dire, même exerçant une activité, si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le minimum garanti en application de l'article L. 17 (b) du code des pensions civiles et militaires de retraite à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de service.

3° Chacun des ascendants ou survivants qui aurait droit à pension dans les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du délai minimal pour les partenaires liés par PACS

Résumé des changements La modification supprime la condition exigeant que le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ait été en union depuis au moins trois ans pour pouvoir prétendre à l’allocation en cas de décès survenu en service aérien.

En vigueur à partir du dimanche 22 mai 2011

Peuvent prétendre à l'allocation en cas de décès survenu en service aérien aux personnels affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique leurs ayants cause définis comme suit :

1° Le conjoint non divorcé et non séparé de corps ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, survivant.

2° Les enfants à charge, c'est-à-dire âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes.

Par enfant, il faut entendre :

a) Les enfants légitimes ;

b) Les enfants naturels reconnus ;

c) Les enfants légitimes ou naturels reconnus, conçus avant le décès de l'affilié ;

d) Les enfants adoptés ayant fait l'objet d'une adoption simple ou plénière, sous réserve qu'avant le décès de l'intéressé :

― pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de son adoption prévu à l'article 351 du code civil ait été effectivement réalisé ;

― pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du code civil ait été déposée ;

e) Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur de l'intéressé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale accordée en application de l'article 377 ou 377-1 du code civil ;

f) Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la nation placés sous la tutelle de l'intéressé lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant.

Sont considérés comme enfants infirmes les enfants atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, c'est-à-dire, même exerçant une activité, si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le minimum garanti en application de l'article L. 17 (b) du code des pensions civiles et militaires de retraite à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de service.

3° Chacun des ascendants ou survivants qui aurait droit à pension dans les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 avril 2008

Peuvent prétendre à l'allocation en cas de décès survenu en service aérien aux personnels affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique leurs ayants cause définis comme suit :

1° Le conjoint non divorcé et non séparé de corps ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans, survivant.

2° Les enfants à charge, c'est-à-dire âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes.

Par enfant, il faut entendre :

a) Les enfants légitimes ;

b) Les enfants naturels reconnus ;

c) Les enfants légitimes ou naturels reconnus, conçus avant le décès de l'affilié ;

d) Les enfants adoptés ayant fait l'objet d'une adoption simple ou plénière, sous réserve qu'avant le décès de l'intéressé :

― pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de son adoption prévu à l'article 351 du code civil ait été effectivement réalisé ;

― pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du code civil ait été déposée ;

e) Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur de l'intéressé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale accordée en application de l'article 377 ou 377-1 du code civil ;

f) Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la nation placés sous la tutelle de l'intéressé lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant.

Sont considérés comme enfants infirmes les enfants atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, c'est-à-dire, même exerçant une activité, si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le minimum garanti en application de l'article L. 17 (b) du code des pensions civiles et militaires de retraite à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de service.

3° Chacun des ascendants ou survivants qui aurait droit à pension dans les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.