Code de la défense

Article R4123-24

Article R4123-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux des allocations en cas de décès imputable à un accident de service aérien

Résumé Si un militaire meurt à cause d'un accident en vol, ses proches reçoivent une compensation fixée par les ministres, avec une augmentation pour les orphelins, mais cette compensation ne peut pas dépasser un certain montant.

Lorsque le décès est imputable à un accident survenu au cours de l'exécution de services aériens, tels qu'ils sont définis à l'article R. 4123-19, les taux des allocations versées aux ayants cause sont fixés par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.

Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des montants détaillés au profit d’un arrêtée ministériel

Résumé des changements Les montants précis attribués aux conjoints, enfants à charge ou ascendants ont été retirés et remplacés par une règle générale indiquant que les taux seront fixés par un arrêté ministériel.

Lorsque le décès est imputable à un accident survenu au cours de l'exécution de services aériens, tels qu'ils sont définis à l'article R. 4123-19, les taux des allocations versées aux ayants cause sont fixés par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.

Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du délai matrimonial et mise à jour du terme "époux"

Résumé des changements La réforme supprime la condition d’un mariage d’au moins trois ans pour bénéficier des allocations et remplace le terme « époux » par « conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité » dans les règles relatives aux orphelins, sans modifier les montants ni autres dispositions.

En vigueur à partir du dimanche 22 mai 2011

Lorsque le décès est imputable à un accident survenu au cours de l'exécution de services aériens, tels qu'ils sont définis à l'article R. 4123-19, les taux des allocations versées aux ayants cause sont les suivants :

1° Conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant :

a) Avec un ou plusieurs enfants à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant :

― lorsque le défunt était officier, à l'indice brut 762 ;

― lorsqu'il était non-officier, à l'indice brut 560.

b) Sans enfants à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant :

― lorsque le défunt était officier, à l'indice brut 546 ;

― lorsqu'il était non-officier, à l'indice brut 398.

2° Enfants à charge :

Montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation.

3° Ascendants :

Montant égal à quatre cinquièmes de la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 avril 2008

Lorsque le décès est imputable à un accident survenu au cours de l'exécution de services aériens, tels qu'ils sont définis à l'article R. 4123-19, les taux des allocations versées aux ayants cause sont les suivants :

1° Conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant :

a) Avec un ou plusieurs enfants à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant :

― lorsque le défunt était officier, à l'indice brut 762 ;

― lorsqu'il était non-officier, à l'indice brut 560.

b) Sans enfants à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant :

― lorsque le défunt était officier, à l'indice brut 546 ;

― lorsqu'il était non-officier, à l'indice brut 398.

2° Enfants à charge :

Montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et à l'époux survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation.

3° Ascendants :

Montant égal à quatre cinquièmes de la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702.