Code de la défense

Article R4123-15

Article R4123-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affiliation au fonds de prévoyance de l'aéronautique

Résumé Les militaires et civils qui font des vols ou des sauts en parachute sont couverts par un fonds de prévoyance spécifique.

Sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique :

1° Les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat ainsi que ceux qui accomplissent leurs obligations ou appartenant au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national qui perçoivent la prime de compétences spécifiques de navigation aérienne ou de combattant parachutiste ;

a) Perçoivent la prime de compétences spécifiques (compétence navigation aérienne ou combattant parachutiste) ;

b) Effectuent ponctuellement un vol, une ascension ou un saut en parachute sans percevoir la prime mentionnée au a ;

2° Les militaires placés en détachement ou nommés sur un emploi, dont le régime de rémunération exclut la perception de la prime mentionnée au a du 1° et qui continuent à effectuer des services aériens ;

3° Les personnels civils de l'Etat qui, selon le cas :

a) Sont titulaires du brevet du personnel navigant et justifient de l'exécution des épreuves périodiques de contrôle d'entraînement ou admis à effectuer des vols en vue de l'obtention de ce brevet, et perçoivent à ce titre une indemnité pour risques professionnels ;

b) Effectuent ponctuellement un vol, une ascension ou un saut en parachute sans percevoir la prime de compétences spécifiques de navigation aérienne ou de combattant parachutiste.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des indemnisations journalières pour civils occasionnels

Résumé des changements Le texte simplifie l’affiliation et supprime les indemnisations journalières accordées aux personnels civils effectuant ponctuellement des vols ou sauts sans recevoir l’indemnité spécifique, réduisant ainsi leurs avantages financiers dans ces situations.

Sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique :

1° Les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat ainsi que ceux qui accomplissent leurs obligations ou appartenant au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national qui perçoivent la prime de compétences spécifiques de navigation aérienne ou de combattant parachutiste ;

a) Perçoivent la prime de compétences spécifiques (compétence navigation aérienne ou combattant parachutiste) ;

b) Effectuent ponctuellement un vol, une ascension ou un saut en parachute sans percevoir la prime mentionnée au a ;

2° Les militaires placés en détachement ou nommés sur un emploi, dont le régime de rémunération exclut la perception de la prime mentionnée au a du 1° et qui continuent à effectuer des services aériens ;

3° Les personnels civils de l'Etat qui, selon le cas :

a) Sont titulaires du brevet du personnel navigant et justifient de l'exécution des épreuves périodiques de contrôle d'entraînement ou admis à effectuer des vols en vue de l'obtention de ce brevet, et perçoivent à ce titre une indemnité pour risques professionnels ;

b) Effectuent ponctuellement un vol, une ascension ou un saut en parachute sans percevoir la prime de compétences spécifiques de navigation aérienne ou de combattant parachutiste.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation du fonds : nouveaux groupes & nouvelles formes d'indemnisation

Résumé des changements La réforme simplifie la liste des affiliés en passant de quatre à trois groupes tout en ajoutant un nouveau groupe militaire détaché ; elle remplace également les anciennes indemnisations horaires par une combinaison plus claire de primes liées aux compétences spécifiques et d'indemnités journalières.

En vigueur à partir du dimanche 1 octobre 2023

Sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique :

1° Les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat ainsi que ceux accomplissant leurs obligations ou appartenant au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national qui, selon le cas :

a) Perçoivent la prime de compétences spécifiques (compétence navigation aérienne ou combattant parachutiste) ;

b) Effectuent ponctuellement un vol, une ascension ou un saut en parachute sans percevoir la prime mentionnée au a ;

Les militaires placés en détachement ou nommés sur un emploi, dont le régime de rémunération exclut la perception de la prime mentionnée au a du et qui continuent à effectuer des services aériens ;

3° Les personnels civils de l'Etat qui, selon le cas :

a) Sont titulaires du brevet du personnel navigant et justifient de l'exécution des épreuves périodiques de contrôle d'entraînement ou admis à effectuer des vols en vue de l'obtention de ce brevet, et perçoivent à ce titre une indemnité pour risques professionnels ;

b) Effectuent un vol, une ascension ou un saut en parachute et perçoivent à ce titre une indemnité journalière pour risques professionnels ou une indemnité journalière pour services aériens techniques ou une indemnité journalière de vol.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 avril 2008

Sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique les personnels militaires et civils de l'Etat qui perçoivent à l'occasion d'un service aérien commandé une indemnité de vol, c'est-à-dire :

1° Les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat ainsi que ceux qui accomplissent leurs obligations ou appartenant au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national :

a) Titulaires d'un brevet militaire du personnel navigant ou d'un brevet militaire de parachutiste ou d'un brevet de convoyeur ou de convoyeuse de l'air et justifiant de l'exécution des épreuves périodiques de contrôle d'entraînement ;

b) Ou admis à effectuer des vols ou des sauts en vue de l'obtention d'un tel brevet,

et qui perçoivent à ce titre une indemnité pour services aériens ou une indemnité pour risques professionnels.

2° Les personnels civils de l'Etat :

a) Titulaires d'un brevet du personnel navigant et justifiant de l'exécution des épreuves périodiques de contrôle d'entraînement ;

b) Ou admis à effectuer des vols en vue de l'obtention d'un tel brevet,

et qui perçoivent à ce titre une indemnité pour risques professionnels.

3° Les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat ainsi que ceux qui accomplissent leurs obligations ou appartenant au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national, qui effectuent un vol, une ascension ou un saut en parachute et perçoivent à ce titre une indemnité journalière pour services aéronautiques ou une indemnité journalière pour risques professionnels ou une indemnité horaire de vol.

4° Les personnels civils de l'Etat qui effectuent un vol, une ascension ou un saut en parachute et perçoivent à ce titre une indemnité journalière pour risques professionnels ou une indemnité journalière pour services aériens techniques ou une indemnité journalière de vol.