Code de la défense

Sous-section 1 : Produits chimiques du tableau 1

Article R2342-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des installations pour la fabrication de produits chimiques

Résumé Le Premier ministre choisit les lieux pour fabriquer certains produits chimiques dangereux, et cet arrêté les autorise.

Les installations mentionnées au premier alinéa et au 1° du I de l'article L. 2342-10 sont désignées par arrêté du Premier ministre. Cet arrêté vaut autorisation pour l'installation mentionnée au 1° du I de l'article L. 2342-10.

Article R2342-4

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Autorisations pour la mise au point, fabrication et stockage de produits chimiques

Résumé Des autorisations spécifiques sont nécessaires pour manipuler des produits chimiques dangereux.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 2342-15, les autorisations de mise au point, fabrication, acquisition, cession, utilisation, détention, conservation et stockage prévues au 1° du II de l'article L. 2342-8 ainsi que les autorisations d'installation prévues au 2° du I de l'article L. 2342-10 sont délivrées par le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité mentionné à la section 2 ter du chapitre III du titre III du livre III de la première partie, pour le ministre chargé de l'industrie en application de la section 4 du présent chapitre.

Article R2342-5

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Dispense d'autorisation pour la fabrication de certains produits chimiques

Résumé Les labos peuvent faire jusqu'à 100 grammes de certains produits chimiques dangereux sans autorisation pour la médecine ou la recherche.

Pour l'application du II de l'article L. 2342-10, sont dispensés d'autorisation les laboratoires qui fabriquent par synthèse, à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, une quantité ne dépassant pas, annuellement, 100 grammes de produits chimiques inscrits au tableau 1.

Cette quantité inclut la fabrication dans le cadre d'une utilisation captive, telle qu'interprétée par la décision C-10/ DEC. 12 du 10 novembre 2005 de la conférence des Etats parties à l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques, de produits chimiques inscrits au tableau 1.

Cette fabrication comprend les produits intermédiaires, les sous-produits ou déchets qui sont produits et consommés dans une séquence définie de fabrication de produit chimique, séquence dans laquelle ces produits intermédiaires, sous-produits ou déchets sont chimiquement stables et donc existent pendant une durée suffisante pour qu'il soit possible de les isoler du circuit de fabrication, mais dans laquelle, dans les conditions normales ou théoriques d'exploitation, cette isolation ne se fait pas.

Article R2342-6

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Demande d'autorisation pour produits chimiques

Résumé Pour utiliser certains produits chimiques, on doit demander une autorisation avec un dossier complet.

Les demandes d'autorisation adressées au délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité sont accompagnées d'un dossier dont le contenu et la forme sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Ce dossier comporte notamment l'identité du demandeur et, sous la forme d'une "déclaration initiale", les renseignements prévus par le paragraphe 17 de la sixième partie de l'annexe à la convention de Paris appelée "annexe à la convention sur la vérification".

Article R2342-7

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Procédure d'autorisation pour les produits chimiques du tableau 1

Résumé Le délégué peut demander plus d'infos et vérifier avant de donner l'autorisation pour certains produits chimiques.

Lorsque le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est incomplet ou manquant, il invite le demandeur à compléter celui-ci.
Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.

Préalablement à la délivrance de l'autorisation, le contrôle mentionné à l'article L. 2342-52 est réalisé par les agents habilités et assermentés conformément à l'article R. 2342-107.

Article R2342-8

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Prolongation du délai pour obtenir des informations complémentaires

Résumé Le responsable peut demander plus de temps pour recueillir les infos nécessaires et doit expliquer la raison au demandeur.
Mots-clés : Administration Délai Procédure

Si le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai de deux mois prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration de la durée nécessaire pour obtenir ces renseignements complémentaires.

Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité pour se prononcer sur la demande.

Article R2342-9

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Autorisation de manipulation des produits chimiques du tableau 1

Résumé L'autorisation pour manipuler certains produits chimiques spécifie qui peut le faire, pendant combien de temps, et comment.

L'autorisation délivrée par le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité spécifie :

1° Son titulaire ;

2° Sa durée de validité ;

3° Les activités autorisées et les dates auxquelles elles commencent ;

4° Les quantités maximales autorisées pour chacun des produits du tableau 1 ;

5° Les fins pour lesquelles cette autorisation est accordée ;

6° L'installation pour laquelle cette autorisation est délivrée ;

7° Les modalités prévues dans le cas de cessation d'activité.

L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions qui doivent être respectées pour la réalisation des activités autorisées.

Article R2342-10

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Renouvellement de l'autorisation et obligations de notification

Résumé Si on doit gérer certains produits chimiques, l'autorisation peut être renouvelée, et tout changement important doit être signalé rapidement.

L'autorisation initiale est renouvelable dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente sous-section.

Doivent être portés sans délai à la connaissance du délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité :

1° Tout changement dans la nature juridique de l'entreprise titulaire de l'autorisation, l'objet de ses activités ainsi que les cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles d'affecter son contrôle ;

2° La cessation totale ou partielle de l'activité.

Article R2342-11

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Modification des conditions d'autorisation pour les produits chimiques du tableau 1

Résumé Pour changer les conditions d'une autorisation pour certains produits chimiques, faites une demande simplifiée au délégué à l'expertise nucléaire.

Lorsque le titulaire d'une autorisation souhaite modifier les conditions dans lesquelles sont réalisées les activités objet de l'autorisation, il en fait la demande au délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, qui l'instruit dans les conditions fixées par les articles R. 2342-6 à R. 2342-14.

Le dossier de demande de modification peut être simplifié par rapport au dossier de demande d'autorisation initiale.

L'autorisation de procéder aux modifications demandées est notifiée au demandeur par une " notification de modification technique " dont la forme est fixée par le ministre chargé de l'industrie.

Article R2342-12

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Retrait ou modification des autorisations pour les produits chimiques du tableau 1

Résumé Une autorisation pour manipuler des produits chimiques dangereux peut être annulée si les règles ne sont pas respectées.

Une autorisation peut être retirée ou modifiée par le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité :

1° Lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions de délivrance de cette autorisation ;

2° En cas de manquement aux obligations prévues par les articles L. 2342-3 à L. 2342-55 ou par les textes pris pour leur application ;

3° En cas de non-respect des conditions spéciales dont elle est assortie en application de l'article R. 2342-9 ou des obligations de déclaration prévues à l'article R. 2342-23.

Avant de retirer ou de modifier une autorisation, le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité met en demeure son titulaire de régulariser sa situation dans un délai maximal qu'il lui fixe.

A l'issue du délai imparti, si le titulaire n'a pas donné suite ou n'est pas en mesure de régulariser sa situation, le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité peut lui notifier le retrait ou la modification de son autorisation.

Article R2342-13

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Modalités de retrait ou de modification d'autorisation pour les produits chimiques

Résumé Si on retire ou modifie une autorisation pour des produits chimiques, le titulaire doit d'abord donner son avis. Si les produits ne sont pas transférés à temps, le ministre peut les prendre aux frais du titulaire.

Le retrait ou la modification d'autorisation mentionnés à l'article R. 2342-12 ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire ait été mis à même de présenter ses observations.

La notification de retrait indique l'installation à laquelle le titulaire de l'autorisation ainsi retirée doit transférer les produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention de Paris, ci-après dénommés " produits du tableau 1 ", encore en sa possession et les délais dans lesquels doit prendre place ce transfert.

A l'issue du délai imparti, s'il n'a pas été procédé à ce transfert, le ministre chargé de l'industrie peut faire procéder à ce dernier, par tout moyen qu'il estime nécessaire, aux frais du titulaire de l'autorisation ainsi retirée.

Article R2342-14

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Suspension de l'autorisation et transfert des produits chimiques en cas d'urgence

Résumé Si c'est urgent, le ministre peut déplacer des produits chimiques dangereux à un autre endroit et faire payer celui qui les possède.

En cas d'urgence, le ministre chargé de l'industrie peut suspendre une autorisation et faire transférer, par tout moyen qu'il estime nécessaire, aux frais du titulaire de l'autorisation suspendue, les produits du tableau 1 dans une autre installation qu'il désigne.

Article R2342-15

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Compétence du ministre de la défense pour les autorisations d'activités et d'installation

Résumé Si une installation est sur une zone contrôlée par le ministre de la défense, seul lui peut donner les autorisations nécessaires pour ses activités et installations.

Lorsque les installations sont situées sur des emprises relevant de son autorité, le ministre de la défense est seul compétent pour leur délivrer les autorisations d'activités prévues au 1° du II de l'article L. 2342-8 et les autorisations d'installation prévues au 2° du I de l'article L. 2342-10.

Article R2342-16

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Spécification des autorisations d'activités et d'installation pour les produits chimiques du tableau 1

Résumé Les autorisations pour les produits chimiques dangereux doivent donner des détails précis et protéger les informations sensibles.

Les autorisations d'activités et les autorisations d'installation délivrées par le ministre de la défense en application de l'article R. 2342-15 spécifient :

1° Le nom de l'établissement et celui de l'organisme dont il dépend ;

2° La durée de l'autorisation ;

3° Les activités couvertes par l'autorisation ;

4° Les quantités maximales autorisées pour chaque produit ;

5° Les fins pour lesquelles l'autorisation est délivrée.

Lorsque les activités concernées sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, la décision d'autorisation reçoit un degré de protection adapté.

Article R2342-17

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Modification ou retrait d'autorisation par le ministre de la défense

Résumé Le ministre de la défense peut annuler ou modifier une autorisation en cas de problèmes de respect des règles.

Le ministre de la défense peut modifier ou retirer l'autorisation qu'il a délivrée dans les cas et selon les modalités prévues aux articles R. 2342-12 et R. 2342-13.

Article R2342-18

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Fixation des quantités de produits chimiques du tableau 1

Résumé Le Premier ministre décide combien de produits chimiques dangereux les militaires peuvent avoir, en suivant les règles de la convention de Paris.

Les quantités globales de produits du tableau 1 susceptibles d'être utilisées, acquises ou fabriquées par les installations relevant de l'autorité du ministre de la défense sont fixées par décision du Premier ministre après avis du comité interministériel, pour l'application de la convention de Paris, mentionné à la section 4 du présent chapitre.

Article R2342-19

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Autorisation d'importation des produits chimiques du tableau 1

Résumé Pour importer certains produits chimiques dangereux, il faut une autorisation spéciale et être déjà autorisé à les manipuler.

Sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, l'autorisation d'importation de produits du tableau 1, prévue au a du 2° du II de l'article L. 2342-8, peut être accordée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes sur avis favorable des ministres chargés de la défense, de l'intérieur, des affaires étrangères et de l'industrie.
Toutefois, de telles autorisations ne peuvent être délivrées qu'à des personnes titulaires d'une autorisation prévue au 1° du II de l'article L. 2342-8.
La forme, les conditions et les délais dans lesquels les demandes d'autorisation d'importation doivent lui être adressées sont fixés par arrêté du ministre chargé des douanes.

Article R2342-20

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Contrôle des produits chimiques du tableau 1 pour l'exportation et le transfert intracommunautaire

Résumé L'exportation et le transfert de certains produits chimiques à l'intérieur de l'Europe doivent être autorisés.

Sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière et en application du a du 2° du II de l'article L. 2342-8, les opérations d'exportation et de transfert intracommunautaire portant sur les produits du tableau 1 sont soumises aux autorisations prévues par les articles L. 2335-2 et L. 2335-9.

Article R2342-21

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Autorisation de commerce et de courtage de produits chimiques du tableau 1

Résumé Certains produits chimiques ne peuvent être vendus ou achetés qu'avec l'accord des autorités compétentes.

Sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, en application du 3° du II de l'article L. 2342-8, l'activité de commerce et de courtage en provenance ou à destination d'un Etat partie portant sur des produits du tableau 1 est soumise à autorisation du ministre de la défense pour les produits figurant sur la liste des matériels de guerre et des matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation définie par arrêté pris par ce ministre et, pour les autres produits, du délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, pour le ministre chargé de l'industrie, après avis du service des biens à double usage.

Article R2342-22

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Renouvellement et contrôle des autorisations pour le commerce de produits chimiques

Résumé Les autorisations pour vendre certains produits chimiques durent cinq ans et peuvent être renouvelées, et chaque vente de ces produits doit être enregistrée et contrôlée.

L'autorisation prévue au R. 2342-21, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est renouvelable.
Chaque opération de commerce et de courtage portant sur des produits figurant sur la liste des matériels de guerre et des matériels assimilés mentionnés au R. 2342-21 est par ailleurs soumise à un régime d'enregistrement et de contrôle défini par arrêté pris par le ministre de la défense.

Article R2342-23

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Délais et formes des déclarations annuelles pour les produits chimiques du tableau 1

Résumé Les entreprises qui manipulent des produits chimiques dangereux doivent faire des rapports annuels sur ce qu'elles ont fait et ce qu'elles prévoient de faire.

En application de l'article L. 2342-9 et du II de l'article L. 2342-10, établissent une " déclaration annuelle d'activités passées " et une " déclaration annuelle d'activités prévues ", dans des formes identiques à celles prévues à la sixième partie de " l'annexe à la convention sur la vérification " :

1° Tout exploitant d'une installation autorisée à fabriquer des produits du tableau 1 ;

2° Tout exploitant d'un laboratoire fabriquant par synthèse, à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, une quantité ne dépassant pas, annuellement, 100 grammes de produits chimiques inscrits au tableau 1 ;

3° Tout exploitant d'une installation acquérant, cédant, traitant, stockant ou consommant des produits du tableau 1.

Pour les installations visées au 1° et les laboratoires visés au 2°, les quantités fabriquées incluent la fabrication dans le cadre d'une utilisation captive, telle qu'interprétée par la décision C-10/ DEC. 12 du 10 novembre 2005 de la conférence des Etats parties à l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques, de produits chimiques inscrits au tableau 1. Cette fabrication comprend les produits intermédiaires, sous-produits ou déchets définis au troisième alinéa de l'article R. 2342-5.

Ces déclarations valent déclaration d'installation, telle qu'exigée par le II de l'article L. 2342-10 et par l'article L. 2342-11 pour les installations mentionnées au 2° et au 3° du présent article.

La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.

Article R2342-24

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Déclarations préalables et récapitulatives pour les opérations d'importation et d'exportation de produits chimiques

Résumé Les importations et exportations de certains produits chimiques doivent être déclarées à l'avance et résumées périodiquement, selon des règles fixées par le gouvernement.

Toute entrée ou sortie du territoire de produits du tableau 1, dans le cadre de la réalisation d'une opération d'importation ou d'exportation autorisée dans les conditions prévues aux articles R. 2342-19 et R. 2342-20, sont soumises à déclaration préalable dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Ces opérations font également l'objet de déclarations récapitulatives en vue de satisfaire à l'obligation d'information prévue par l'article L. 2342-19.
La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.