Code de la défense

Article R2342-8

Article R2342-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prolongation du délai pour obtenir des informations complémentaires

Résumé Le responsable peut demander plus de temps pour recueillir les infos nécessaires et doit expliquer la raison au demandeur.
Mots-clés : Administration Délai Procédure

Si le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai de deux mois prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration de la durée nécessaire pour obtenir ces renseignements complémentaires.

Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité pour se prononcer sur la demande.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du calcul des délais pour le délégataire

Résumé des changements L’article précise que le délai d’extension ne compte pas dans le calcul du temps imparti au même délégué à l’expertise nucléaire, remplaçant une référence antérieure au directeur général adjoint.

Si le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai de deux mois prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration de la durée nécessaire pour obtenir ces renseignements complémentaires.

Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité pour se prononcer sur la demande.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification d'autorité et mise à jour juridique

Résumé des changements Le texte passe d'un directeur général adjoint à un délégué spécialisé en expertise nucléaire comme responsable d'étendre les délais, tout en remplaçant une référence législative obsolète par une nouvelle citation du Code des relations entre le public et l'administration.

En vigueur à partir du dimanche 5 janvier 2025

Si le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai de deux mois prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration de la durée nécessaire pour obtenir ces renseignements complémentaires.

Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pour se prononcer sur la demande.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité décisionnelle

Résumé des changements L’article remplace le ministre chargé de l’industrie par le directeur général adjoint de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire comme décideur, modifiant ainsi la personne habilitée à prolonger le délai.

En vigueur à partir du samedi 1 février 2020

Si le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai de deux mois prévu à l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de la durée nécessaire pour obtenir ces renseignements complémentaires.

Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pour se prononcer sur la demande.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 26 novembre 2009

Si le ministre chargé de l'industrie estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai de deux mois prévu à l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de la durée nécessaire pour obtenir ces renseignements complémentaires.

Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au ministre pour se prononcer sur la demande.